Droit pénal. infraction. La mise en danger d'autrui.
Dans le cadre de la protection contre les risques, la législation prévoit deux différents domaines d'infractions : l'exposition d'autrui a un risque et les infractions consécutives à la réalisation d'un risque. Dans notre cas c'est l'infraction de mise en danger qui nous intéressera et plus précisément l'exposition d'autrui a un risque. Le premier objectif des infractions de mise en danger est de faire intervenir la répression le plus tôt possible, bien avant la production éventuelle d'un dommage concret. Dans l'ancien Code pénal, aucune infraction assimilable à celle-ci n'existait. Il s'agit donc ici d'une nouvelle infraction créée en 1994 dans le nouveau code pénal. C'est cette infraction prévue à l'article 223-1 du code pénal et le mode d'application de celle-ci qui pose problème en l'espèce dans un arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation le 6 octobre 2009.
[...] En effet, il existe diverses théories en vigueur. Selon la théorie adoptée par la cour de Cassation la solution n'aurait peut être pas été la même. En effet, la cour de cassation en retenant qu'aucun lien direct et immédiat entre la faute et le résultat (le dommage) n'avait été constaté par la cour d'appel, elle encadre sa vision à travers la théorie de la causalité adéquate. Cette théorie peut être confrontée à la théorie de l'équivalence des conditions. Selon cette dernière théorie il est indispensable de retenir tous les évènements ayant concouru à la réalisation du dommage. [...]
[...] Le premier objectif des infractions de mise en danger est de faire intervenir la répression le plus tôt possible, bien avant la production éventuelle d'un dommage concret. Dans l'ancien Code pénal, aucune infraction assimilable à celle-ci n'existait. Il s'agit donc ici d'une nouvelle infraction créée en 1994 dans le nouveau code pénal. C'est cette infraction prévue à l'article 223-1 du code pénal et le mode d'application de celle-ci qui pose problème en l'espèce dans un arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation le 6 octobre 2009. [...]
[...] Pour finir l'obligation doit aussi être particulière, elle ne doit pas être générale. Cette nécessité d'un texte précis découle du principe même de la légalité : la loi doit prévenir avant de punir. En l'espèce l'élément matériel de l'infraction semble pour l'instant constitué, le prévenu en qualité d'infirmier avait l'obligation de respecter les doses prescrites par le médecin traitant. En effet, l'article 6 Du décret 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier dispose que l'infirmier n'est habilité à pratiquer les injections et les perfusions qu'en application d'une prescription médicale qui sauf urgence est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée par un médecin. [...]
[...] Pour finir il est possible de constater qu'en l'espèce l'élément moral de l'infraction de mise en danger d'autrui n'a été soulevé à aucun moment, il aurait été intéressant de s'interroger sur la complexité de cet élément et sur la portée de ce dernier. [...]
[...] Cette décision de la chambre criminelle de la cour de Cassation s'inscrit dans une lignée jurisprudentielle de plus en plus fréquente. La cour de Cassation est incontestablement minutieuse quant à son appréciation des décisions des juges du fond : La cour d'appel n'a pas constaté un lien de causalité direct et immédiat entre la faute du prévenu et le danger encouru par la victime. Il semblerait donc que la violation d'une obligation particulière de prudence imposée par le règlement et l'existence d'éventuels risques ne soient pas suffisant pour caractériser l'infraction de mise en danger d'autrui consacrée à l'article 223-1 du code pénal puisque cette infraction nécessite obligatoirement le constat d'un lien de causalité direct et immédiat. [...]
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