Arrêt, Cassation, Assemblée, plénière, 1er Décembre 1995
En droit, un contrat se définit comme une convention formelle ou informelle, passée entre deux parties ou davantage, ayant pour objet l'établissement d'obligations à la charge ou au bénéfice de chacune de ces parties.
Cette convention requiert pour sa validité, au regard de l'article 1108 du code civil, quatre conditions qui sont la cause, l'objet, la volonté et le consentement. Les support de la volonté étant l'objet et la cause du contrat.
Dans le cas des arrêts rendus par la Cour de Cassation formée en Assemblée plénière en date du 1er décembre 1995, il s'agit là d'arrêts de cassation et de principe très importants car ils marquent un virement jurisprudentiel portant plus particulièrement sur l'importance de détermination ou non des prix dans un contrat dans le but d'obtenir sa validité et/ou sa nullité.
Pour toute sorte de convention en général, qu'il s'agisse de contrats de location, de vente, de distribution...
[...] En ce qui concerne les contrats-cadres dans ces arrêt, la Cour de Cassation considère qu'il ne doit pas y avoir applicabilité de l'article 1129 du code civil tout comme l'avait écartée la Cour d'Appel de Paris. Cet article n'est pas applicable quand il s'agit de la détermination du prix dans ce genre de contrat. La nécessité d'antan n'est plus. Cet article de par sa généralité concerne bien évidemment plusieurs types de conventions comme les diverses étudiées ci-dessous à travers l'arrêt de la Cour de Cassation réunie en Assemblée Plénière. [...]
[...] Comme il a été dit précédemment, dans sa décision la Cour de Cassation pas porté attention de savoir de quel type d'obligation il s'agissait ici. Elle considère juste, dans les décisions rendues dans les documents 1 et 2 que, d'abord en portant son attention sur l'article 3 in fine, du contrat du 27 août 1987 conclut, les prix pouvaient librement être débattus et acceptés par les parties . ( document 1 ) et que , au sujet du contrat de franchise, dans l'article 5 de la convention, il était indiqué que les produits seront vendus au tarif en vigueur au jour de l'enregistrement de la commande, ce tarif étant celui du prix catalogue appliqué à l'ensemble des franchisés et que la clause d'un contrat de franchisage faisant référence au tarif en vigueur au jour des commandes d'approvisionnement à intervenir n'affecte pas la validité du contrat ( document 2&3 ) autrement dit qu'étant donné que c'était considéré comme étant un barème, d'un tarif, le prix pouvait être déterminable et qu'il appartenait au franchiseur de rester plus ou moins discret quant au sujet des prix. [...]
[...] Avant 1995, ils ne se chargeaient que de vérifier que les conditions de validité d'un contrat étaient remplies ( un consentement libre et éclairé étant requis ) et étant donné que la détermination des prix n'est plus, depuis le revirement de jurisprudence par cette décision de la Cour de Cassation formée en Assemblée plénière, considéré comme caractère de validité d'un contrat, ils sont chargés de s'occuper non plus uniquement du contrat lorsqu'il est conclut mais se doivent de statuer lors de la période d'exécution de ce dernier notamment lorsqu'il y a un abus comme il vient d'être vu, il est de leur 'nouveau' devoir de rétablir un équilibre contractuel ils ont donc comme une fonction de contrôle mais en plus de cela peuvent intervenir à tout moment et imposer leur décision et il est de leur ressort de fixer le montant de la prestation à exécuter. Ils protègent en quelque sorte la partie qui pourrait se voir être ' abusée ' par l'autre. On peut cependant se demander jusqu'où évoluera cette capacité des juges d'intervenir dans le domaine de la liberté contractuelle. S'il intervient à tout va, y aurait-il atteinte ou non à cette liberté ? B. [...]
[...] Toujours à propos de l'objet, deux déterminations de ce dernier telle que la détermination de la chose en question et celle de la détermination du prix. En effet, comme il est souvent utilisé dans cet arrêt de principe, l'article 1129 du code civil énonce que il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce c'est à dire que la validité d'un contrat dépend de la détermination de la chose dans un contrat. Le problème qui se pose donc dans la majorité des cas de contrat est donc le manque de précision ou du moins cette indétermination des prix dans les contrats comme ces arrêts en font l'objet. [...]
[...] Ici on peut donc se demander si l'abus dans la fixation des pris ne viendrait pas du fait de ce contrat d'abonnement ou plutôt de cette clause d'exclusivité. Bien que l'article 1129 était jugé comme inapplicable, ici, dans sa solution la Cour de Cassation réunie en Assemblée Plénière se rapporte à celui 1134 du code civil faisant référence au besoin de bonne foi de la part des deux parties. Si la fixation présente un caractère différent de la bonne foi et indique un abus d'un des cocontractant, une erreur de sa part dans l'évaluation du pris, ce n'est que dans ce cas qu'il y aurait une indemnisation ainsi que la résiliation du contrat signé. [...]
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