cour de cassation, arrêt, assemblée plénière, procédure civile, 1989
Si les parties ont la libre disposition de l'instance, l'office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable. La combinaison des articles 2 et 3 du code de procédure civile font de l'instance l'activité des parties et du juge, traduite par les auteurs de doctrine Cadiet et Jeulant comme l'affirmation d'un principe de coopération.
L'arrêt du 24 novembre 1989 de la Cour de cassation statuant en assemblée plénière clôt le débat des remises en cause, dans le cadre d'un litige né du refus opposé par le juge d'accueillir la demande de renvoi sollicitée par les deux parties au procès.
[...] Difficulté qui vient du fait que la cour de cassation considère que le retrait du rôle n'a aucun effet sur le délai de péremption : applique les mêmes règles que pour la radiation : le délai continue a courir 2. Régime incohérent. dans la mesure ou le retrait du rôle n'est pas une sanction : quand les parties tentent de se concilier, pour mettre fin au procès. Rapport MAGENDIE I de 2004 a proposé une modif du CPC et avait évoqué le fait que retrait du rôle devait interrompre le délai de péremption. [...]
[...] L'essentielle innovation de l'arrêt réside dans l'alternative posée par la cour de cassation, qui indique clairement au parties la voie a suivre en pareil cas. II. L'alternative offerte aux parties : la demande conjointe de radiation A. La radiation conventionnelle, le retrait du rôle 1. Comme les parties ne peuvent pas forcer le juge a accepter, d'un commun accord, une demande conjointe de renvoi, elles peuvent demander au juge de suspendre l'instance = alternative, et, cette fois ci, la demande lie le juge, il ne peut pas refuser Consécration par le décret du 28 décembre 1998, permettre au parties de suspendre l'instance pour leur permettre de se réconcilier : on l'a rebaptisé retrait du rôle car n'est pas une sanction, la demande devra juste être écrite et motivée B. [...]
[...] La résolution fut annulée par la cour d'appel d'Aix, suite à un recours formé par le procureur général. Le conseil de l'ordre se pourvoi en cassation, posant a la Cour une problématique fondamentale : une demande conjointe de renvoi de l'affaire a une audience ultérieure lie elle le juge qui est dans l'obligation de recevoir la demande des parties ? En rejetant le pourvoi, la cour de cassation réaffirme le pouvoir discrétionnaire du juge en matière de renvoi a une audience ultérieure pouvoir discrétionnaire qui est cependant nuancé par la possibilité de former une demande conjointe de radiation I. [...]
[...] Arrêt d assemblée plénière de la cour de cassation 24 novembre 1989 Si les parties ont la libre disposition de l'instance, l'office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable. La combinaison des articles 2 et 3 du code de procédure civile font de l'instance, l'activité des parties et du juge, traduite par les auteurs de doctrine Cadiet et Jeulant comme l'affirmation d'un principe de coopération. L'arrêt du 24 novembre 1989 de la Cour de cassation statuant en assemblée plénière clôt le débat des remises en cause, dans le cadre d'un litige né du refus opposé par le juge d'accueillir la demande de renvoi sollicitée par les deux parties au procès. [...]
[...] Principe de coopération posé par la combinaison des art et 3. Mais quelle est l'étendue de l'office du juge : chargé de veiller a son bon déroulement, quel sont les moyens de contrainte du juge sur les parties dans le cadre d'une demande en renvoi de l'affaire a une audience ultérieure : juge lié ? En apportant une réponse négative a la question précitée : la cour considère que le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire en matière de demande de renvoi. [...]
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