Arrêt du 26 mai 2010, suretés sur créances, cession de créance, source de validité, nantissement de créance
Par un arrêt du 26 mai 2010, la chambre commerciale vient confirmer une solution antérieure vivement contestée, relativement à la qualification de la cession de créances à titre de garantie. L'intérêt de l'arrêt repose notamment sur une distinction qui par le passé et encore aujourd'hui a alimenté les débats. Il s'agit de savoir si une cession de créances à titre de garantie peut valoir autrement que comme un nantissement de créances.
[...] Il s'agit donc bien là, ainsi que l'ont soutenu plusieurs auteurs qui étaient membres de la Commission Grimaldi à l'origine de ce texte, d'un texte qui a pour objet de conférer au bénéficiaire du nantissement une situation d'exclusivité opposable aux tiers et qui donne au nantissement de créance une efficacité très proche de celle d'une cession Dailly. B. Une solution faisant du nantissement une sûreté extrêmement efficace, porche de la cession Dailly la Cour de cassation admet : - d'une part, que le droit exclusif au paiement du bénéficiaire du nantissement signifié existe même lorsque la créance nantie est une créance de loyers, c'est-à-dire une créance née d'un contrat à exécution successive - d'autre part, que ce droit exclusif n'est pas remis en cause par l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du constituant de la sûreté. [...]
[...] La société GOBTP a obtenu en garantie : - le privilège de preteeurs de deniers et une inscription d'hypothèque conventionnelle - la cession des loyers dus à la société propriétaire Le 28 fvérier 1992 le crédit est remboursé par un second prêt intervenu entre les mêmes parties et aux mêmes conditions. La société GOBTP ayant signifié la cession des loyers à l'un des locataires, ce dernier lui a versé directement ses loyers et ce jusqu'à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société AUBERFI le 30 septembre 1999 M. X est désigné représentant des créanciers puis liquidateur quand la procédure de redressementjudiciaire se convertie en liquidationjudicaire. La société GOBTP reproche à M.X ne de pas lui avoir reversé les loyers escomptés. [...]
[...] En effet, observant que la Cour d'appel avait relevé que la cession des loyers avait été effectuée en garantie du remboursement du prêt, la cdc en déduit que la société GOBTP avait la qualité de créancier nanti CASSATION la CA viole les articles et 2075 cciv dans leur redation avant l'ordonnce de 2006. La cdc consacre donc au profit du benefciiaire d'un natissmeent de créances constitué avant l'entrée en vigueur de la reforme du droit des surette, l'extsitence d'un droit exclusif à recevoir le paiement de la créance nantie. [...]
[...] Ceci est dû au fait que la cession met fin à la réciprocité des qualités de débiteur et de créancier qui est nécessaire pour que la compensation puisse se produire ; - dans le cas d'un nantissement de créance, en revanche, le constituant de la sûreté étant demeuré propriétaire de la créance nantie, la constitution de cette sûreté ne porte pas atteinte à la réciprocité des créances susceptibles de se compenser, ce qui a pour conséquence que le débiteur pourra toujours opposer une exception de compensation au bénéficiaire du nantissement, peu important ici que les conditions légales de la compensation soient réunies avant ou après que le nantissement lui a été notifié et peu important également que le débiteur de la créance nantie soit, ou non, intervenu à l'acte de nantissement. [...]
[...] Le droit exclusif de recevoir paiement de la créance au profit du bénéficiaire d'un nantissement de créance A. Une solution interprétée à la lumière de la réforme du 23 mars 2006 ce qui vaut pour un nantissement soumis au droit antérieur à la réforme du 23 mars 2006, vaut également, a fortiori, pour un nantissement constitué après l'entrée en vigueur de cette réforme et à propos duquel le nouvel article 2363 du code civil énonce que après notification, seul le créancier nanti reçoit valablement paiement de la créance nantie tant en capital qu'en intérêts Cela a pour conséquence qu'en cas de nantissement d'une créance de loyers, les loyers échus après l'ouverture de la procédure collective échappent à l'emprise de celle-ci pour être exclusivement payés au bénéficiaire de ce nantissement. [...]
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