Arrêt de Droit de la Famille du 10 mai 2007 sur les testament (6 pages)
La date, qui est l'une des conditions requises par l'article 970 du code civil pour qu'un testament olographe soit valable, a fait l'objet d'une jurisprudence abondante, ce dont témoigne une nouvelle fois l'arrêt du 10 mai 2007.
En l'espèce, les faits se présentaient de la façon suivante : un abbé était décédé en laissant un Document, signé mais non daté, par lequel il léguait le contenu d'un coffre à un neveu.
Après avoir constaté que la date était « complètement absente » du testament, la cour d'appel de Limoges a rendu un arrêt le 3 février 2005 qui relevait qu'y figurait la mention manuscrite de l'adresse où l'abbé avait résidé du 28 septembre 1999, date de son emménagement au presbytère, jusqu'au 4 août 2000, date de son hospitalisation suivie de son décès. Elle avait constaté qu'aucun élément n'établissait l'insanité d'esprit dont le prêtre aurait été atteint durant l'intégralité de la période au cours de laquelle le testament avait été nécessairement écrit et qu'au contraire l'une de ses soeurs avait attesté que celui-ci était resté lucide jusqu'à ses derniers jours. La cour d'appel en avait déduit que le Document était un testament olographe comportant un legs particulier assorti de charges et qu'il était bien valable.
Une soeur du prêtre, héritière ab intestat, formait alors un pourvoi en invoquant principalement une violation de l'article 970 du code civil.
La question qui se pose en l'espèce est alors de savoir si un testament olographe peut être valable dès lors qu'il manque la date sur celui-ci ?
I) Le formalisme légal relatif au testament olographe de l'article 970 du code civil
II) L'assouplissement du formalisme du testament olographe de l'article 970 du code civil
[...] Le formalisme légal relatif au testament olographe de l'article 970 du code civil Ce formalisme découle des conditions du testament olographe inscrites à l'article 970 du code civil mais également de la jurisprudence relative à l'inscription de la date dans le testament olographe Les conditions d'un testament olographe valable L'article 970 du code civil énonce les conditions de forme pour qu'un testament olographe soit valable : il doit être écrit en entier de la main du testateur, daté et signé. Concernant l'exigence du caractère manuscrit du testament olographe : le testament doit être entièrement écrit de la main du testateur. Il ne peut pas être écrit à l'ordinateur. La jurisprudence est très souple. [...]
[...] 1ère juin 1995) Nous l'avons vu, l'article 970 du code civil impose à celui qui veut faire un testament olographe le respect de trois solennités. Mais ces trois exigences, toutes requises à peine de nullité, ne sont pas d'égale importance : en effet, l'écriture et la signature sont de l'essence même de l'acte olographe tandis que la date n'est qu'une formalité d'ordre technique. On comprend, dès lors, que leur régime juridique (et spécialement la sanction applicable en cas de violation de l'une d'entre elles) puisse différer. [...]
[...] La date doit être complète dans le sens où le testament doit comporter l'année, le mois et le jour de la rédaction du testament. Il ya des assouplissements à cette jurisprudence : la jurisprudence de la date reconstituée et la jurisprudence de la date indifférente. Pour ce qui est de la date reconstituée, la jurisprudence a admis que la date pouvait être incomplète ou totalement absente si elle pouvait être reconstituée par des faits et circonstances extrinsèques venant corroborer des éléments intrinsèques au testament. Par exemple, dans le cas où la testatrice avait écrit : Adieu. [...]
[...] Le défunt avait rédigé un premier testament daté du 22/06/1975 en faveur de son épouse puis il avait écrit un second testament sur une enveloppe portant un cachet de la poste en date du 19/02/1987 en léguant ses biens à sa mère. Il est mort le 1er mars. Il a ainsi été admis que le cachet de la poste montre que le testament a été rédigé entre le 19 février et la 1er mars. La cour de cassation en déduit que dans cette période il fallait rechercher si il avait été atteint d'une altération des facultés mentales ou si il avait rédigé un autre testament. A défaut, le second testament est valable. [...]
[...] On retrouve dans cet attendu les idées défendues par Michel Grimaldi, à la suite de l'arrêt Payan. Désormais, le testament dépourvu de date n'est plus automatiquement nul ; il reste néanmoins annulable si la précision manquante cause un préjudice juridique. En outre, dans cet arrêt, la cour de cassation a fait prévaloir l'aspect moral sur l'aspect financier. Mais dans cet arrêt, Il faut d'abord bien comprendre que l'exigence légale d'une mention de la date de la main du testateur (article 970 du code civil) n'est pas abandonnée : en effet, le testament non daté reste irrégulier. [...]
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