droit des biens, acquisition par titre, accession, possession, propriété par occupation
La propriété s'acquiert soit par transmission entre vifs ou testamentaires et par l'effet des obligations. La propriété s'acquiert aussi par accession, incorporation et prescription (possession).
L'acquisition de la propriété sur le fondement de l'art 711 s'appelle mode dérivé d'acquisition et sur l'art 712 mode d'acquisition originaire.
[...] La Cour de Cassation casse à chaque fois ces arrêts. Sous-Section 2 : La possession Définit par l'article 2228. Ce n'est pas l'apanage du droit des biens mais aussi du droit de la famille. La possession d'Etat réside pour une personne à revendiquer un certain état parce que cette personne s'est comportée en conformité avec la qualité qu'elle revendique et que les tiers lui accordent. En droit des obligations, la notion de possession s'apparente à la détention d'un objet. Ainsi le possesseur d'une créance est censé être le propriétaire. [...]
[...] Les deux personnes sont propriétaires. Le mélange (art 573) : matière appartiennent à différente personnes dont aucune ne peut être regardée comme propriétaire de la matière principale. Matières forment un nouvel objet à l'insu des personnes concernées. Si le mélange peut être défait, chacun peut récupérer son bien. Si l'ont ne peut pas séparer les éléments, toutes les personnes sont propriétaires : indivision sur un bien. Le juge va accorder la jouissance de la chose à un ou plusieurs propriétaires. [...]
[...] Le fait d'avoir l'animus n'est pas suffisant mais est nécessaire. Une présomption que l'on possède pour soi-même définit par l'art 2230. Si l'on commence à posséder pour autrui on est toujours présumé posséder au même titre, sauf si on apporte la preuve contraire. La possession se distingue de la détention. Le détenteur sait qu'il ne possède pas en tant que propriétaire. Son occupation de la chose n'est donc pas un fait de possession. II) L'absence de vices Elle est déterminée par l'art 2229. [...]
[...] Le propriétaire aura le choix entre les deux. - Si le tiers est de mauvaise foi, il n'est pas indemnisé mais la destruction est à ses frais. 3eme civ. le 1er mars 1995 et 3eme civ. le 3 mai 1983. L'amélioration qui peut-être apportée à un bien immobilier n'entraîne pas l'accession du propriétaire de l'immeuble. Il est au courant qu'un locataire se livre soit à des améliorations ou des modifications des lieux loués et ce sans autorisations du propriétaire. Tout dépend de l'immeuble : si c'est un contrat de louage à usage d'habitation, le propriétaire a le droit de demander une remise en état des lieux si c'est un contrat de fermage, le locataire aura le droit d'être indemnisé sur les améliorations qu'il aura apporté aux biens mais seuls seront prises en considération, les améliorations qui ont été utiles à l'exploitation du bien III) L'empiètement Les solutions sont données par l'art 545. [...]
[...] En matière de meuble En matière de meuble c'est l'art 2279, l'acquisition de la propriété est concomitante à la possession. Pour protéger les tiers car les meubles circulent facilement et on veut assurer la sécurité des transactions juridiques. L'art 2279 ne joue que pour les meubles qui se transmettent facilement et auquel n'est attachée aucune formalité. Les biens meubles incorporels et les biens qui font l'objet d'une immatriculation à l'exception des voitures n'appartiennent pas au régime décrit par l'art 2279. [...]
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