jurisprudence, droit par effet de la possession, droit de propriété, CEDH, prescription acquisitive
En droit français, il est possible d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé de rapporter un titre, il s'agit ici de prescription acquisitive définie aux articles 2258 et 2276 et suivants du code civil.
Ce système, pouvant être assimilé à une atteinte au droit de propriété, est pourtant validé par la CEDH mais il n'est pas toujours évident dans certaines situations de déterminer ce que la prescription permet d'acquérir notamment dans les situations où une revendication est faite au sein d'une copropriété.
[...] Une solution potentiellement risquée mais suivie par la jurisprudence postérieure. La solution ici présentée qui consiste à affirmer que le droit de jouissance exclusif est un droit réel que l'on peut acquérir par prescription acquisitive est potentiellement une solution dangereuse. En effet, le fait d'avoir qualifié le droit de jouissance en tant que droit réel et perpétuel induit le fait que ce droit est transmissible par son propriétaire, et donc l'appropriation en jouissance exclusive d'une partie commune par un copropriétaire pourra être cédée du vivant de ce copropriétaire et même transmis à cause de mort. [...]
[...] La consécration du droit de jouissance exclusif en un droit réel et perpétuel appropriable par la prescription acquisitive. Cette consécration est tout d'abord Une confirmation quant à la qualification juridique du droit de jouissance pour affirmer un apport jurisprudentiel quant à l'appropriation du droit de jouissance exclusif Une confirmation quant à la qualification juridique du droit de jouissance. En l'espèce, il est question de savoir quel est le droit acquis par la copropriétaire qui, pendant plus de trente ans, s'est considérée comme possesseur de la parcelle indivise. [...]
[...] Cette dernière est définie à l'article 2258 du code civil comme le moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre, celle ci est de trente ans pour un immeuble ; ce qui en l'espèce le cas pour la parcelle occupée la copropriétaire. Et justement, c'est ici que se joue le coeur du problème juridique puisque le droit de jouissance exclusif maintenant considéré comme un droit réel va pouvoir être appropriable par l'intermédiaire de l'usucapion et il est donc bien possible d'observer l'apport majeur de cet arrêt du 24 octobre 2007. [...]
[...] De même qu'il est interdit de construire une piscine sur une terrasse partie commune à jouissance privative comme le dit bien l'arrêt de la 3ème chambre civile du 18 mars 1980. Ou encore l'autorisation pour un copropriétaire dans les statuts de la copropriété de pouvoir construire un garage sur sa partie commune en jouissance privative doit être déclarée non écrite, et c'est cette fois la Cour d'Appel de Paris qui l'affirme dans son arrêt du 7 avril 2005. Toutes ses restrictions doivent bien rappeler que même avec un droit réel de jouissance privative, toute modification en surface ou en sol doit être autorisée par l'assemblée des copropriétaires, cette règle rappelant donc bien que ce droit de jouissance n'est en aucun cas un droit de propriété puisqu'il ne contient que l'usus et le fructus à l'exclusion de l'abusus qui reste entre les mains de tous les copropriétaires. [...]
[...] C'est ce dont traite l'arrêt ici étudié rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation en date du 24 octobre 2007. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires Villa Horizon a autorisé une copropriétaire, dans sa décision en date du 2 juillet 1998, à effectuer un renforcement à ses frais de la clôture Nord entraînant une assignation par un autre copropriétaire en annulation de la décision au motif que les parties communes de la copropriété sont indivises et qu'un seul ne peut donc pas se l'approprier. [...]
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