Commentaire d'arrêt/ action des association de défense d'un intérêt collectif
L'arrêt du 01/07/2009 rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation est relatif à l'action des associations qui défendent un intérêt collectif.
La jurisprudence a étendu progressivement le droit d'agir de ces associations en assouplissant les conditions de recevabilité. C'est ce qui ressort de cet arrêt confirmant ainsi le mouvement actuel de la jurisprudence.cet arrêt est une confirmation de la solution dégagée dans un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 18/09/2008
[...] Cependant, cette position a été assouplie et c'est ce que vient confirmer l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 01 juillet 2009. En l'espèce, des défrichements avaient été effectués sans autorisation sur les parcelles d'une commune pour l'aménagement d'un parcours de golf et d'un hameau témoin. En première instance, lesdits défrichements avaient été déclarés illicites (tribunal correctionnel de Draguignan, le 24 janvier 1997). En mars 2000, la société nationale de protection de la nature (SNPN) a assigné les propriétaires et aménageurs successifs des parcelles sur le fondement de l'article 1382 du code civil. [...]
[...] C'est ce qu'on appelle le principe de spécialité. La recevabilité de l'action pour les associations ne dépend donc plus d'une autorisation législative ou de l'existence d'une clause statutaire autorisant ladite association à agir. C'est la délimitation de l'objet social qui va déterminer si une association est ou non apte à ester en justice. La portée de cette évolution jurisprudentielle doit encore faire l'objet de précisions, notamment en ce qui concerne la notion « d'intérêt collectif » qui doit être distinguée de celle « d'intérêt général », ce-dernier étant du ressort exclusif des pouvoirs publics et du ministère public. [...]
[...] Cette possibilité a été étendue par plusieurs lois aux différents ordres professionnels et à certaines associations en cas d'infraction spécifique (association de la lutte contre le racisme, de lutte contre les violences sexuelles Cependant, de manière générale, cette action a été refusée pour les associations en l'absence de texte législatif, car s'agissant d'un préjudice moral, elles doivent justifier d'un préjudice personnel directement causé par l'infraction et distinct du préjudice social. Il faudra attendre le début des années 2000 pour que cette position évolue. En effet, à travers deux arrêts en date du 02 mai 2001 et du 27 mai 2004, la Cour de cassation a admis le recevabilité de l'action des associations qui, hors habilitation législative, défendent une cause importante. Cette solution va devenir constante (1ere civ. 18/09/2008 ; 3ème civ. [...]
[...] Pourtant, la Cour de cassation va déclarer recevable l'action de la SNPN, ayant pour but de concourir à la protection de la nature et représentée en justice par son président agissant au titre de son objet social dès lors qu'elle se prévaut du défrichement illégal de plus d'une centaine d'hectares et ce, quand bien même les statuts de l'association ne prévoyaient pas la possibilité d'agir en justice. Pour la Haute Juridiction, les statuts d'une telle association prévoient toujours implicitement la possibilité d'agir en justice. Il s'agit d'une interprétation extensive des statuts. Mais cette solution n'est pas nouvelle. [...]
[...] II) Le maintien du principe de spécialité Concernant le droit d'action des associations, un critère est maintenu pour que celui-ci soit recevable : il faut un objet social conforme à l'objet de l'action en justice C'est ce qu'on appelle le principe de spécialité qui doit être contrôlé Un objet social conforme à l'objet de l'action en justice Jusqu'à un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 18 septembre 2008, on considérait que les associations qui n'étaient pas expressément qualifiées étaient irrecevables à défendre un intérêt collectif (1è civ 16/01/1985). L'arrêt de 2008 a admis que « même hors habilitation législative et en l'absence de prévision statutaire expresse quant à l'emprunt des voies judiciaire, une association peut agir en justice au nom de l'intérêt collectif dès lors que celui-ci entre dans l'objet social ». Cette jurisprudence est désormais bien établie comme le démontre l'arrêt du 01 juillet 2009 rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation. [...]
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