Clause d'exclusion de garantie, véhicule d'occasion, code consommation, code civil, obligation de conformité, action rédibitoire
En l'espèce, un garagiste a vendu nu véhicule d'occasion à une société. Le véhicule étant tombé en panne en raison de graves désordres affectant la boîte de vitesses, la société a demandé réparation de ses préjudices au vendeur. Celui-ci a appelé en garantie son propre vendeur, un autre garagiste professionnel. Ce dernier a invoqué la clause d'exclusion de garantie du contrat.
[...] Ce dernier a invoqué la clause d'exclusion de garantie du contrat. Procédure: Par un arrêt rendu le 1er juin 1995, la Cour d'appel de Toulouse a écarté la clause et a condamné le vendeur initial à garantir le second vendeur des condamnations mises à sa charge. Arguments: Il est établi que le premier vendeur, qui avait effectué des réparations sur le véhicule, en connaissait les vices. Solution: Cassation au visa de l'article 1643 du code civil. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que les deux vendeurs garagistes étaient des professionnels de la même spécialité, la Cour d'appel a violé le texte susvisé. [...]
[...] Dans un contrat entre deux professionnels de même spécialité, la clause d'exclusion de garantie est valable. La clause d'exclusion de garantie n'est pas valable dans B to mais valable dans B to B. Code consommation / code civil: -champ d'application : code consommation plus favorable -délai : droit commun (1641 et s.) plus favorable. Pas de différence entre les vices cachés et la délivrance dans le code de la consommation. La notion de vice caché au sens du code de la consommation est la même que celle de la CIVM (conformité aux stipulations contractuelles et à l'égard de l'usage normal de la chose). [...]
[...] L'option que donne le code de la conso à l'acquéreur, il suffit au vendeur de dire que c'est trop onéreux et l'acquéreur devra démontrer que le choix opéré ne coute pas plus que l'autre. Si on ne tombe pas d'accord sur la sanction en droit de la conso, on rebascule vers le droit commun. Dans le régime de la sanction, le droit commun est plus favorable que le droit de la consommation. En matière de preuve, le droit de la consommation est plus favorable. Dans le droit commun, le vice doit être antérieur à la délivrance. Dans le c. Conso, présomption. Régime de droit commun plus favorable que droit consommation. [...]
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