1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation. 13 Mars 2008.
Dans un arrêt rendu le 13 Mars 2008 par la première chambre civile de la Cour de Cassation, cette dernière a été menée à se prononcer sur une affaire opposant la SNCF à l'un de ses passagers; arrêt de cassation dans lequel les notions de force majeur, de responsabilité du transporteur et de faute de la victime ont été utilisées. C'est la raison pour laquelle a été mentionné l'article 1147 du code civil portant sur la responsabilité contractuelle et plus particulièrement sur les dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation.
En l'espèce, une passagère d'un train de la SNCF, en descendant du wagon sur le quai de la gare d'Avignon tombe sous le convoi et tente alors de remonter immédiatement dans le train qui se mettait de nouveau en marche. C'est alors que sa jambe fut sectionnée au-dessus du genou.
Cette passagère nommée Mme Ibouroi, assigne par la suite la SNCF en réparation du préjudice corporel qu'elle a subi.
[...] Ibouroi avait, au regard de l'article 74 du décret du 22 mars 1942 relatif à la police des chemins de fer ( article cité par la Cour d'Appel d'Aix-En-Provence l'interdiction formelle de remonter dans le train alors qu'il s'était remit en marche. Dans son arrêt rendu le 30 mars 2004, la Cour d'Appel d'Aix-En-Provence avait quant à elle, accepté une exonération partielle ( alors que Mme. Ibouroi en souhaitait que la SNCF soit pleinement responsable et répare la totalité du préjudice qu'elle a subi ) de la compagnie de transport ferroviaire quant au préjudice subi par la passagère car elle était fautive également et ce dommage causé ne présentait pas les caractères de la force majeure. [...]
[...] C'est alors que sa jambe fut sectionnée au-dessus du genou. Cette passagère nommée Mme Ibouroi, assigne par la suite la SNCF en réparation du préjudice corporel qu'elle a subi. Dans un arrêt rendu le 30 Mars 2004 par la Cour d'Appel d'Aix-En-Provence, la SNCF est alors condamnée à réparer la moitié du préjudice subi par la victime Mme. Ibouroi du fait que L'intervention de la victime qui avait commis une faute en tentant de monter dans le train qui était alors en marche ( . [...]
[...] Aussi, il conviendra de positionner cette décision dans la jurisprudence ( B A. L'impossibilité d'exonération partielle du au manquement à l'obligation de sécurité de résultat du transporteur. Dans l'arrêt étudié, la première chambre civile de la Cour de Cassation ne nie pas ce qui a été dit par les juges du fond au sujet de la faute de la victime et dans sa décision également, elle refuse l'exonération partielle du transporteur car, si cette compagnie de transport ferroviaire avait eu un système fonctionnel comme il se doit dans l'objectif de respecter son obligation de sécurité de résultat, alors l'accident ne se serait pas produit. [...]
[...] Ainsi, la Cour de Cassation interprète d'une façon très stricte l'article 1147 du Code Civil qui, énonçant que Le débiteur est responsable dès lors qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputé le débiteur est a priori tenu pour responsable lorsque l'inexécution est établie. Le texte semble dispenser le créancier de prouver une faute quelconque. Le débiteur peut s'affranchir de sa responsabilité en démontrant que l'inexécution provient d'une cause étrangère facilite l'indemnisation possible du côté de la victime et est plus sévère envers le transporteur qui se doit de démontrer que la faute, l'inexécution, vient de l'extérieur B. [...]
[...] Ici, le transporteur n'a pas pu exécuter correctement son obligation à cause du voyageur qui a commis une faute. La faute commise délibérément par la victime exonère donc le transporteur ( débiteur ) de sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du créancier. D'après ces éléments développés au cours de l'étude de l'arrêt, il est intéressant de s'interroger sur la portée qu'à cet arrêt car ce qui marque de prime abord est la précision de certains critères ce qui, par conséquent restreint la portée de la solution retenue. [...]
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