L'adage « res perit debitori » a vocation à s'appliquer aux contrats d'entreprise, l'entrepreneur supportant alors le risque financier de la perte de la chose.
[...] I Conditions de mise en œuvre de l'article 1788 du Code Civil. L'article 1788 du Code Civil suppose que l'ouvrier ait en charge la fourniture de la matière et que la chose périsse avant livraison dans une telle hypothèse le contrat pourra être résilié Une application limitée : la perte d'une chose avant sa livraison. L'article 1788 ne s'applique pas à tous les contrats d'entreprise, il ne vise que l'hypothèse où l'entrepreneur a en charge de fournir la matière en plus de son travail. [...]
[...] II Une perte au risque de l'entrepreneur sauf mise en demeure du maître d'ouvrage de recevoir la chose. Selon l'article 1788 du Code Civil, l'entrepreneur assume seul la perte de la chose sauf si il a mit en demeure son cocontractant de la recevoir Le triomphe de l'adage res perit debitori. Le risque de la perte de la chose pèse sur l'entrepreneur, à l'inverse de l'adage res perit domino, on ne s'intéresse pas au transfert de propriété. La chose est perdue, alors c'est au débiteur de cette obligation, devenue impossible, de supporter les conséquences de cette impossibilité d'exécution. [...]
[...] L'article 1788 visant la perte de la chose, il ne s'appliquera qu'au cas où l'entrepreneur est tenu de livrer la matière et permet de déterminer qui a la charge du risque de la perte de la chose. Dès lors cet article ne concerne pas le transfert de propriété chambre civile avril 1974). Ainsi il convient de se poser la question suivante : dans un contrat d'entreprise, qui de l'entrepreneur ou du maître d'ouvrage supporte le risque de la perte de la chose ? Si les conditions de l'article 1788 sont réunies c'est sur l'entrepreneur que pèse ce risque, en revanche, en cas de mise en demeure du maître d'ouvrage, la solution s'inverse (II). [...]
[...] La troisième chambre civile de la Cour de cassation a ,dans un arrêt du 27 janvier 1976, considérée qu'en cas de perte de la chose avant sa livraison, l'entrepreneur ne pouvait pas prétendre au paiement du coût des travaux, ainsi les acomptes versés par la maître d'ouvrage doivent être restitués. La perte de la chose entraîne avec elle la disparition du contrat pour l'avenir. Il s'agit d'une résiliation, à distinguer de la résolution, qui sanctionne également un défaut d'exécution mais dont les effets sont rétroactifs. Cependant si le maître d'ouvrage peut exiger la restitution des acomptes, il ne pourra pas obtenir de dommages et intérêts moratoires. Il convient désormais d'étudier la mise en œuvre de la responsabilité de l'ouvrier en cas de perte de la chose. [...]
[...] De même il se libéré du risque via une mise en demeure du maître d'ouvrage. B L'exception : le transfert de risque via une mise en demeure. Le risque de la perte de la chose se trouve transféré de l'entrepreneur au maître d'ouvrage soit après livraison de l'ouvrage, soit après mise en demeure du maître d'ouvrage de recevoir la chose. Ainsi la solution est rééquilibrée puisque l'ouvrier pourra écarter le risque de la perte de la chose si l'ouvrage est achevé mais que le maître d'ouvrage est négligeant pour le réceptionner, indépendamment de la question du transfert de propriété de l'ouvrage. [...]
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