L'économie d'un contrat résulte non seulement des stipulations par lesquelles les parties définissent les prestations qu'elles se doivent, mais aussi les clauses au moyen desquelles elles organisent leurs rapports, en fixant leurs droits et leurs obligations accessoires. Il est évident que lorsqu'une des parties limite fortement la responsabilité qu'elle est susceptible d'encourir en cas d'exécution défectueuse de sa prestation, cela affecte l'équilibre contractuel. Ainsi l'intervention du législateur été souhaitée, et c'est pourquoi dans l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 le législateur a réglementé les clauses abusives. Dans cet article il a prévu qu'étaient abusives les clauses conclues entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, imposées par le professionnel par un abus de puissance économique et lui concédant un avantage excessif. Cet article fut ensuite codifié dans le Code de la consommation et l'article 35 est devenu ensuite l'article L132-1.
Une loi du 1er février 1995 qui avait pour objet d'introduire en droit français une directive européenne du 5 avril 1993 a modifié l'article L132-1, mais n'en a modifié que les critères d'identification matérielle des clauses sans modifier le fait que pour être abusive la clause devait figurer dans un contrat entre professionnel et un non professionnel ou consommateur.
[...] En visant l'avantage excessif les rédacteurs de la loi du 10 janvier 1978 avaient entendu souligner que celle-ci avait pour objet non de corriger un défaut d'équivalence entre les obligations des parties mais d'éliminer les clauses qui tout en paraissant accessoires sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'exécution du contrat. Le critère du déséquilibre devra donc apprécier toutes les clauses et dire si oui ou non la clause est abusive, c'est ici une appréciation in concreto. Ainsi le critère de définition des clauses est un critère concret qui appel une appréciation in concreto et non in abstracto. [...]
[...] Mais le pouvoir réglementaire n'est en réalité que très peu intervenu puisqu'il n'a adopté qu'un décret du 24 mars 1978, codifié à l'article R 132-1 du code de la consommation, ne contenant que 4 articles, dont un a été annulé par le conseil d'Etat. On se trouvait donc dans la situation originale dans laquelle, la lutte des clauses abusives était totalement inefficace. La situation était d'autant plus paradoxale, que la loi avait créée une commission des clauses abusives, chargée de formuler des recommandations, mais la lutte contre les clauses abusives étaient inefficace en raison de l'inertie du pouvoir réglementaire. [...]
[...] La commission des clauses quant à elle estime que les conditions nécessaires à son intervention n'étaient pas réunies dés lors que la clause litigeuse était contenue dans un contrat conclu entre deux professionnels en vue de répondre à des besoins professionnels. ! La haute juridiction reviendra donc à la conception restrictive du consommateur et elle énonce aujourd'hui qu'une personne physique ou morale ne peut se prévaloir de la législation des clauses abusives dés lors que le contrat qu'elle conclut à un rapport direct avec son activité professionnelle. [...]
[...] Il a prévu que le pouvoir réglementaire par décret pouvait recenser 2 types de clauses abusives, celles qu'il doit déclarer comme abusives (liste noire), et celles présumées abusives, avec la possibilité pour le professionnel de prouver qu'en réalité qu'au cas considéré la clause ne l'est pas (démontrer que la clause ne crée pas de déséquilibre contractuel). On voit bien qu'il s'agit d'une réglementation complexe qui a donné lieu à un cumul de source de droit. Ainsi à travers les trois premiers alinéas de cet article L131-1 du code de la consommation on comprend les conditions de mises en œuvre des clauses abusives ainsi que l'identification même des clauses abusives à travers leurs classifications faites par le pouvoir règlementaire (II). I. [...]
[...] L'identification des clauses se comprend par les clauses abusives irréfragables, appelées clauses noires et par les clauses présumées abusives, dites clauses grises ! Les clauses abusives irréfragables clauses noires ! Reconduisant le système antérieur, la loi du 1er février 1995 prévoyait que le gouvernement peut par décret pris en Conseil d'Etat, après avis de la commission des clauses abusives déterminer les clauses qui doivent être considérées comme abusives. Avec la loi du 4 août 2008 portant modernisation de l'économie, les prérogatives du pouvoir réglementaire s'étendent. [...]
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