Très souvent, l'inégalité de pouvoir entre les contractants est observée. C'est pourquoi dans le cadre de la protection des consommateurs et notamment en ce qui concerne « la clause abusive », l'article L. 132-1 du code de la consommation fut créé.
En effet, celui-ci se situe au seine du livre premier (information des consommateurs et formation des contrats), titre III (conditions générales des contrats), chapitre II (causes abusives), section I (protection des consommateurs contre les clauses abusives), du code sus cité. L'article en question est d'ailleurs l'unique article de ladite section première.
C'est une loi du 10 janvier 1978 « sur la protection et l'information des consommateurs des produits et services » qui a introduit en droit français la notion de clause abusive.
Cependant, il faudra attendre la directive européenne du 5 avril 1993 pour voir naître une loi du 1er février 1995, qui sous l'impulsion de cette directive, vient refondre l'article L. 131-1 du code de la consommation.
Il est à noter également que l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription reprend certaines dispositions de l'article, à l'article 1122-2.
Le nouveau texte, très fortement inspiré de la directive, précise à la fois les conditions auxquelles une clause est abusive et les sanctions qui s'appliquent alors.
Cependant nous nous intéresserons essentiellement à l'alinéa premier de l'article qui dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
Par conséquent il conviendrait de se demander, en outre, quelles sont les conditions auxquelles une clause est abusive ?
Ainsi, nous étudierons dans un premier temps le régime de protection dégagé par l'article du code de la consommation (I), puis nous nous intéresserons plus amplement à la clause abusive (II).
[...] L'article du code de la consommation ne vient pas préciser s'il s'agit de personnes morales ou physiques mais son silence à ce sujet le laisse sous-entendre et la jurisprudence qui est venue compléter cet article ne fait que confirmer la possibilité des deux types. Ainsi ces diverses distinctions établies, il conviendrait de s'intéresser désormais aux clauses abusives visées par l'article L. 132-1 du code de la consommation (II). II. La clause abusive Il conviendra d'étudier ici, dans un premier temps, le critère d'application de la clause abusive puis le déséquilibre significatif présenté par l'article L. 132-1 du code de la consommation A. [...]
[...] 131-1 du code de la consommation. Il est à noter également que l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription reprend certaines dispositions de l'article, à l'article 1122-2. Le nouveau texte, très fortement inspiré de la directive, précise à la fois les conditions auxquelles une clause est abusive et les sanctions qui s'appliquent alors. Cependant nous nous intéresserons essentiellement à l'alinéa premier de l'article qui dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat Par conséquent il conviendrait de se demander, en outre, quelles sont les conditions auxquelles une clause est abusive ? [...]
[...] Quelques règles de méthode de portée générale peuvent être dégagées comme le fait qu'une clause puisse être abusive, même si elle est usuelle, ou encore une rédaction ambiguë pouvant rendre la clause abusive, ou encore une clause relative à une obligation accessoire peut-être abusive comme ce fut le cas dans un arrêt du 3 mai 2006. Il est à noter que toutes les clauses définies par décret sont abusives. De plus, une commission des clauses abusives a été mise en place pour analyser les types de contrats pratiqués et proposer au gouvernement des listes de clauses à interdire. [...]
[...] Il pourra notamment s'aider de la commission. Il conviendra d'étudier désormais le déséquilibre significatif visé par l'article B. Le déséquilibre significatif Après la loi de transposition de 1995, les clauses visées sont celles qui ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties Ainsi, a-t-il toujours été admis que les commerçants sont mieux rompus aux affaires que les particuliers, de sorte qu'ils ont moins besoin d'être protégés par la loi. Ici, le déséquilibre significatif viserait donc cet écart entre commerçant et particulier. [...]
[...] A celles expressément visées par le code civil, sont venues s'en ajouter d'autres. L'article L. 132-1 du code de la consommation concerne exclusivement les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs Les types de contrats visés tiennent donc à la personnalité des contractants. Ceux-ci pourraient donc être qualifiés de contrats commerciaux à défaut d'être un contrat civil. Le droit contemporain est en train d'élaborer une nouvelle classification qui peut apparaître comme une version moderne des contrats commerciaux, en distinguant les professionnels et les particuliers. [...]
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