Commentaire du nouvel article 425 du code civil
Ce texte est le nouvel article 425 du code civil est traite des incapacités du majeur. Alors que le principe est l'incapacité pour les mineurs et que, en théorie les majeurs acquièrent la capacité juridique à 18 ans, il existe des exceptions que la loi se doit de régir. En raison des altérations des facultés touchant certaines personnes majeures, le législateur a du instaurer des régimes de protection vis à vis de celles-ci. Le droit francais a connu en 1804 une première législation sur le sujet et le 3 janvier 1968 une loi relative aux incapables majeurs est venue compléter les normes relatives à l'incapacité. Cette oeuvre de Carbonnier semblait complète et instaurait des principes tels que la tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice, cependant, avec l'évolution des moeurs et de la société des lacunes sont apparues et une réforme était nécessaire.
I) Les conditions nécessaires à l'établissement d'un régime de protection.
II) La portée de la loi du 5/03/2007 dans l'odre interne.
[...] Cela a été fait, à cause du trop grand nombre d'ouverture de protection et d'assistance injustifiées. Depuis 2007, la protection se limite donc à trois cas, la tutelle, curatelle et sauvegarde de justice. L'article 425 fait référence de manière générale à la mise en place "d'une mesure de protection juridique". Il existe, malgré la suppression de quelques dispositions lors de la réforeme de 2007, différentes mesures qui s'adaptent selon le degré d'incapacité. En effet, cet article renvoie à la tutelle, qui est la mesure de protection la plus forte. [...]
[...] Aucune indication supplémentaire permet au lecteur de savoir de quels intérêts il s'agit. Grâce à cette forme de rédaction relativement générale l'article s'inscrit dans une ligne de conduite suivie par la nouvelle loi, une souplesse est remarquable afin de ne léser personne. Cependant des conditions sont nécessaires puisque la personne concernée doit se trouver dans "l'impossiblité l'idée d'incapacité est ainsi soulevée, de veiller à ses intérêts "en raison d'une altération soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles". [...]
[...] Cette nouvelle réglementation consacre huit articles à la protection de la personne. De plus, la loi va dans le sens que si la mise en place d'une protection n'est pas réellement nécessaire car il n'y a pas altération des facultés mentales ou physiques, il ne faut pas la mettre en place et laisser le choix au majeur incapable. Si celui-ci souhaite une assistance alors il pourra en bénéficier mais là encore, ce n'est pas une obligation mais simplement une mesure mise à sa disposition. [...]
[...] Dans le cas d'une personne qui souffre de troubles physiques, la protection doit être plus portée sur une aide à la personne. En effet, un individu qui est handicapé physique peut en théorie gérer son patrimoine seul car il dispose de tout son esprit et sa raison. Cette nouvelle législation est donc adaptable aux besoins des incapables suivant la nature de leur incapacité. Le texte rapelle que la protection "peut être limitée à ces deux missions", ce n'est pas une obligation, id est que si une personne a besoin d'une protection complète celle-ci lui sera accordée. [...]
[...] Malgré l'innovation de cette réforme qui introduit l'aide à la personne, cette distinction apparaît plutôt comme une lacune lors d'une première lecture. Cependant, cette dernière phrase est très intéressante car certes elle établit une distinction mais elle est favorable à la législation interne et reflète un affinement sensible de la part du législateur. Un des but de la nouvelle loi était d'éviter l'abus de ces mesures et ce, en supprimant nottament la protection juridique de la personne atteinte de prodigalité, oisiveté ou intempérance. A ce niveau, une protection ou assistance sociale est plus effective et donc conseillée. [...]
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