Dans les contrats synallagmatiques, l'absence de cause joue un rôle très important. Chaque obligation ayant pour cause la considération de l'obligation corrélative, et si cette obligation corrélative ne se forme pas, le premier manque de cause. En matière de contrat de vente, ou de cession de droits sociaux, l'existence, mais aussi la fixation d'un prix est un élément déterminant quant à la validité du contrat. Sans fixation du prix de la chose, la vente ne serait pas formée.
Sans fixation de prix, il ne peut y avoir volonté concordante des parties.
C'est ainsi que l'article 1591 du Code civil stipule : « le prix de vente doit être déterminé et désigné par les parties ». La vente nulle pour défaut de prix n'est susceptible ni de confirmation ni de ratification (Cass. Civ. 17/12/1959) et la nullité de l'acte peut être invoquée par tous ceux qui y ont intérêt (Cass. Com. 22/11/1988).
Cependant, la détermination du prix n'est pas absolue puisque le Code civil apporte un tempérament en précisant dans l'article 1592 ainsi exprimé : « il peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente.
[...] L'erreur grossière du tiers donne donc au regard de cette décision, la possibilité de remettre en cause le prix fixé et d'engager sa responsabilité. Toutefois, s'il y a erreur commise par le tiers et que cette erreur ne peut être caractérisée d'erreur grossière, la vente ou la cession ne sera nullement remise en cause ; les parties doivent respecter la fixation du prix déterminé par l'expert et le juge puisque tenu par ce prix fixé n'aura pas la possibilité d'annuler la vente. [...]
[...] Or, en matière de cession de titres sociaux, et au regard des dispositions de l'article 1843-4, la décision de ce tiers est impérative. Au regard de cette situation, la jurisprudence désigne ces intervenants sous le nom de mandataires des parties. L'appellation de l'intervenant chargé de la fixation du prix diffère selon qu'il intervient en application de l'article 1593 ou de celui de l'article 1843-4 ; n'est pas la seule différence relevée ; sa nomination, ses attributions et sa responsabilité diffèrent également dans une certaine mesure. [...]
[...] Si le tiers intervient dans le cadre d'un contrat de vente, sa désignation est régie par les dispositions de l'article 1592 du Code civil. Deux situations peuvent se produire. Les parties n'ont pas désigné dans l'acte un tiers estimateur ou encore n'ont pas déterminé les modalités de sa désignation ; alors la vente sera frappée de nullité pour indétermination du prix de vente suite à un défaut d'accord sur la désignation d'un tiers estimateur. Dans ce cas, le juge ne peut pas s'immiscer dans l'accord et se substituer aux parties, et ce, au regard de l'article 1134 du Code civil. [...]
[...] 17/12/1959) et la nullité de l'acte peut être invoquée par tous ceux qui y ont intérêt (Cass. Com. 22/11/1988). Cependant, la détermination du prix n'est pas absolue puisque le Code civil apporte un tempérament en précisant dans l'article 1592 ainsi exprimé : il peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente. Ce tempérament se retrouve également en matière de cession de droits sociaux ; l'article 1843-4 du Code civil prévoit que : la valeur de ces droits est déterminée et en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme de référé et sans recours possible La jurisprudence a depuis établi qu'en matière de vente le prix doit être ou déterminé ou déterminable (Cass. [...]
[...] À défaut, les parties peuvent contester le rapport déposé par l'expert. L'article 1843-4 du Code civil quant à lui, ne donne aucune précision relative à la méthode que l'expert doit utiliser pour déterminer le prix. La Cour de cassation dans un arrêt de 2007, ensuite conformé le 5 mai 2009 a posé le principe que : seul l'expert détermine les critères qu'il juge les plus appropriés pour fixer la valeur des droits Ainsi, l'expert n'a donc pas à tenir compte des éventuels éléments de détermination du prix qui auraient pu être fixés conventionnellement par les parties. [...]
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