« De toutes les institutions de droit civil, la prescription est la plus nécessaire à l'ordre social » selon le juriste Bigot de Préameneu (1747-1825), un des rédacteurs du Code civil, eu égard aux impératifs de sécurité juridique et de paix sociale particulièrement nécessaire à notre temps.
Ainsi, la prescription a fait l'objet en droit national d'une importante réforme par une loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 afin d'établir « un droit de la prescription moderne et cohérent ».
La prescription est définie par Vocabulaire juridique de G. Cornu comme le « mode d'acquisition ou d'extinction d'un droit, par l'écoulement d'un certain laps de temps et sous les conditions déterminées par la loi ».
Cependant, la réforme a abandonné cette conception unitaire pour viser séparément la prescription acquisitive (article 2258 C.civ) et la prescription extinctive (nouvel article 2219 C.civ) qui sera seule étudiée.
L'écoulement de la prescription peut être perturbé par des causes de suspension et d'interruption aux mêmes buts, mais aux effets diamétralement opposés.
À l'inverse, de la suspension qui arrête provisoirement la prescription (article 2230), l'interruption prévue par l'article 2231 du Code civil anéantit rétroactivement le délai déjà écoulé.
[...] Cornu comme le mode d'acquisition ou d'extinction d'un droit, par l'écoulement d'un certain laps de temps et sous les conditions déterminées par la loi Cependant, la réforme a abandonné cette conception unitaire pour viser séparément la prescription acquisitive (article 2258 C.civ) et la prescription extinctive (nouvel article 2219 C.civ) qui sera seule étudiée. L'écoulement de la prescription peut être perturbé par des causes de suspension et d'interruption aux mêmes buts, mais aux effets diamétralement opposés. À l'inverse, de la suspension qui arrête provisoirement la prescription (article 2230), l'interruption prévue par l'article 2231 du Code civil anéantit rétroactivement le délai déjà écoulé. La réforme avait principalement pour objectifs de diminuer le nombre exponentiel des délais de prescriptions, on en compte plus de 250 selon F. [...]
[...] En effet, l'appréciation de la reconnaissance tacite relève incontestablement du pouvoir souverain des juges du fond et est donc soumise à divers degré de recevabilité. La jurisprudence avait admis sous l'empire du droit antérieur, de façon très extensive cet article puisqu'elle acceptait qu'une reconnaissance de dette pût être implicite, le paiement d'intérêts ou encore un simple engagement de payer du débiteur. De même, une reconnaissance partielle de dettes interrompait la prescription pour l'ensemble de la dette (Civ 2ème 16 nov 2006, 18.287 Si le demandeur se montre parfois conciliant en accomplissant par lui-même un acte interpellatif, il arrive fréquemment en pratique que le créancier doive agir personnellement en accomplissant par l'intermédiaire d'un juge des mesures coercitives Des actes récognitifs du demandeur : une redéfinition plus lisible par la loi nouvelle L'article 2244 du Code civil reprend très largement les dispositions du droit antérieur à l'égard des actes d'exécution forcée et des mesures conservatoires. [...]
[...] Des problèmes étaient survenus sous l'empire du droit antérieur pour les assignations en référé-expertise (article 145 Cpc) puisqu'après l'interruption, le délai de prescription commençait dès la désignation de l'expert. Or, les conclusions de l'expert prennent parfois en pratique une majeure partie du temps de la prescription. Dès lors, il était injuste de faire peser cet inconvénient au créancier alors qu'il n'en contrôlait pas les paramètres. Par les approximations vues ci-dessus de la détermination de l'instance telle que l'entend l'article 2242 du Code civil, la lisibilité n'a pas réussi à aboutir pleinement en droit positif 2/Un objectif de lisibilité non aboutie La loi du 17 juin 2008 avait comme objectif de clarifier le droit antérieur relatif à la prescription, nous ne pouvons que regretter un certain manque de clarté dont elle a fait preuve au travers des articles 2240 à 2244 du Code civil. [...]
[...] Toutefois, l'article 2243 du même code précise qu'en cas d'inaction du créancier, l'interruption de la prescription sera non avenue. En revanche, les causes d'interruption résultant tout d'abord de l'interpellation d'un débiteur solidaire valant pour les autres codébiteurs (articles 2245) ou ensuite par la reconnaissance ou l'interpellation du débiteur valant irruption à l'égard de la caution (2246 C.civ) seront exclues de notre analyse. Dès lors, nous pouvons légitimement nous poser la question suivante Les nouveaux articles 2240 à 2244 du Code civil issus de la loi du 17 juin 2008 répondent-ils de manière satisfaisante de manière positive aux faiblesses du droit antérieur ? [...]
[...] À l'image du commandement qui figurait dans l'ancien article est englobé par cette référence, mais excluait textuellement les saisies conservatoires. Comme l'acte d'exécution forcée, la demande en justice ayant effet interruptif s'applique aussi aux délais de forclusion ou délai de préfixe qui est la sanction civile qui éteint la faculté d'agir. La demande en justice est une initiative procédurale par laquelle le demandeur fait valoir ses droits, il est logique qu'elle entraine une interruption de la prescription. Un mode privilégié d'interruption de prescription : la demande en justice. [...]
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