Le cautionnement fait au cours des évolutions législatives, l'objet d'une règlementation de plus en plus stricte, imposant un formalisme qui peut s'avérer contraignant pour les parties, mais avant tout protecteur vis-à-vis de la caution. On peut citer notamment la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique dite loi Dutreil qui a introduit plusieurs articles au sein du code de la consommation imposant l'apposition d'une mention manuscrite de la caution au sein de son engagement. C'est entre autres le cas de l'article L341-2 Cconso qui énonce : « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n'y satisfait pas lui-même. » »
[...] II) Une mention manuscrite visant l'avertissement de la caution La mention manuscrite qui figure à l'article L341-2 est particulièrement claire et précise. Ainsi elle est susceptible d'être comprise par le plus grand nombre et suscite une vive attention chez la caution qui l'appose. Le législateur a pour ce faire défini précisément l'étendue du cautionnement et montré le caractère dangereux d'un tel engagement Un cautionnement précisément défini Dans un premier temps la mention énonce : En me portant caution de X Cela fait référence au débiteur de la dette principale. [...]
[...] Ainsi, nous étudierons alors le contenu de la mention. L'exigence d'une mention manuscrite délimitée par un champ d'application précis La première partie de l'article L341-2Cconso vise à déterminer son champ d'application, c'est-à-dire les situations dans lesquelles l'inscription d'une mention manuscrite particulière est exigée dans l'acte de cautionnement. Pour ce faire, le législateur dû préciser la qualité des parties au contrat de cautionnement visé ici ainsi que la forme de l'acte de cautionnement La qualité des parties au contrat de cautionnement Il existe en principe deux parties au contrat de cautionnement. [...]
[...] Rappelons toute d'abord que le cautionnement, tel qu'il est défini à l'article 2288Cciv est l'acte par lequel celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. La nullité de l'engagement désigne quant à elle la disparition rétroactive du cautionnement. Après annulation de l'acte, tout redevient comme si l'engagement n'avait jamais existé. Il conviendra de définir les autres notions de l'article en en précisant le champ d'application. [...]
[...] Commentaire de l'article L341-2 du Code de la consommation Le cautionnement fait au cours des évolutions législatives, l'objet d'une règlementation de plus en plus stricte, imposant un formalisme qui peut s'avérer contraignant pour les parties, mais avant tout protecteur vis-à- vis de la caution. On peut citer notamment la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique dite loi Dutreil qui a introduit plusieurs articles au sein du code de la consommation imposant l'apposition d'une mention manuscrite de la caution au sein de son engagement. [...]
[...] Il s'agit de toute personne physique et le texte poursuit en qualité de caution On en déduit alors que le texte se concentrera sur la caution, mais uniquement en tant que personne physique. On exclut donc du champ d'application toute personne morale qui déciderait de souscrire un quelconque engagement de caution. Le législateur fait ensuite référence à un créancier professionnel On s'est alors demandé quelle était la définition du créancier professionnel. En effet, le code de la consommation s'est abstenu de définir la notion. [...]
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