article 764 du Code civil, droit viager au logement, aménagement successoral, habitation principale, volonté contraire du défunt, conjoint successible, Code civil
Pour Mme Sylvie FERRE-ANDRE, le droit viager est une institution majeure de la réforme. « Plus que la réserve héréditaire proprement dite, issue de l'article 914-1 nouveau du Code civil, bien plus que toute autre nouveauté issue de la loi nouvelle, la véritable innovation protectrice du conjoint survivant relève du droit au logement. Parce que le logement de la famille est au cœur de la fortune de la majorité des Français, son attributaire devient le maître de la succession. Par son droit au logement, le conjoint survivant est désormais, dans les faits, le premier ordre des héritiers. Sorte d'attributaire anomal du logement de la famille, il prime, par bien des côtés, tous les autres héritiers »
Autrefois perçu comme le parent pauvre de l'héritage, le conjoint survivant a vu au fil des années sa situation s'améliorer. Considéré comme un héritier à part entière, il est aujourd'hui mieux protégé. En effet, la loi du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions, applicable depuis le 1er, janvier 2007 ont modifié le statut du conjoint survivant dans les successions, en faisant de lui un héritier à part entière. Outre la promotion successorale du conjoint survivant, le législateur a cherché à assurer la sécurité des ménages vieillissants, notamment par le maintien d'un même cadre de vie.
[...] in Defrénois 2002, p 62 Article 764 du Code civil Aux articles 625 à 636 du Code civil Des droits du conjoint successible . Des droits au logement Pierre Catala F. [...]
[...] Toutefois, le droit viager n'étant pas un droit d'ordre public, le défunt peut priver le conjoint survivant du droit viager. Ainsi, le législateur subordonne à une condition de forme précise l'exercice de la faculté reconnue à un époux de retirer à son conjoint le bénéfice du droit viager au logement. Un droit viager soumis à certaines condition L'octroi de ce droit suppose que le conjoint occupe de manière effective le logement à titre d'habitation et que le défunt n'est pas par un testament authentique manifester une intention contraire. [...]
[...] Le conjoint survivant ne doit pas selon l'article 732 du Code Civil, être divorcé et il ne doit pas exister de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée. En revanche, le conjoint survivant reste un successible malgré une séparation de fait. Il s'agit ici d'un droit dans la succession et non contre la succession comme l'est le droit temporaire au logement. Le principe de l'indivisibilité de l'option implique une corrélation entre l'acceptation du droit viager et celle de la succession. [...]
[...] L'occupation effective du logement à titre d'habitation principale L'article 764 du Code Civil précise que le droit d'habitation et d'usage porte sur le logement qui constituait la résidence principale du conjoint survivant à l'époque du décès, et sur le mobilier le garnissant. L'option successorale est en principe indivisible : le conjoint survivant ne peut donc pas limiter son acceptation à certains meubles. Néanmoins, il peut toujours s'accorder avec les autres héritiers. Dés que le logement constituant la résidence principale du conjoint n'appartient pas aux deux époux, ou ne dépend pas entièrement de la succession, le droit viager ne peut pas s'appliquer et ce en vertu de l'article 764 du Code Civil. [...]
[...] À la lecture de l'article 764 qui désigne le conjoint successible comme bénéficiaire du droit viager, à l'instar de l'article 763 pour le droit temporaire, on pourrait croire que les deux droits appartiennent au même titulaire. Il n'en est rien. En raison de sa nature non successorale, le droit temporaire est l'apanage du conjoint successible en sa seule qualité d'époux survivant ; il lui est acquis de plein droit. Le droit viager, au contraire, n'échoit au conjoint successible qu'en sa double qualité d'héritier acceptant ou demandant à bénéficier de l'article 764. [...]
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