Le législateur a tenu, dans la loi du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins, à revaloriser les droits du conjoint de l'époux prédécédé. Cette loi a notamment permis de renforcer le statut du conjoint survivant en le mettant au même rang que les parents du défunt. De plus, suite à un débat parlementaire, on a vu naître l'article 763 du Code civil. Cet article prenant place au sein du Chapitre III relatif aux héritiers du Titre Ier (Des Successions) relevant du Livre III du Code civil. L'article 763 dispose dans sa rédaction actuelle, en vigueur depuis 2007, que « Si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit ». À cela viennent s'ajouter les règles selon lesquelles si le logement est occupé via un bail à loyer ou s'il était une partie indivise du défunt, alors le loyer ou l'indemnité d'occupation qui en découle lui seront remboursés par la succession durant l'année. Le législateur a par ailleurs tenu à préciser qu'il s'agit là d'un effet direct du mariage, de plus le présent texte est d'ordre public.
[...] Cependant on ne peut que féliciter les apports des réformes tant au niveau des conditions des personnes (assimilation des deux premiers alinéas aux partenaires d'un PACS de par l'article 515-6 du Code civil), qu'au niveau des logements (ajout en 2006 des biens que le défunt détenait en indivision). Il apparaît alors intéressant d'analyser cette protection au regard de la nature de ce droit au logement temporaire. II. Une protection cohérente des droits du conjoint survivant Les caractéristiques mêmes du droit au logement de l'article 763 font qu'il procure au conjoint survivant une protection cohérente, et ce notamment face aux autres héritiers. [...]
[...] B Conditions relatives aux logements Plusieurs expressions au sein de l'article 763 nous donnent des indications quant aux biens visés. Le législateur parle tout d'abord de logement que le conjoint survivant occupe effectivement, à titre d'habitation principale ensuite un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession et enfin il dispose d'un logement dont l'« habitation était assurée au moyen d'un bail à loyer En premier lieu, l'article 763 du Code civil évoque l'occupation effective du logement, par le conjoint survivant, et ce à titre d'habitation, à l'époque du décès. [...]
[...] Cependant, il est possible pour le conjoint survivant d'y renoncer à sa guise, en cessant par exemple d'habiter dans le logement. B Un droit personnel, à la charge de la succession Le droit de logement temporaire est un droit attribué de manière unique et exclusive au conjoint survivant. Il s'agit donc ici d'un droit personnel. La qualité de droit personnel fait qu'il est rattaché strictement à la personne du conjoint. Ainsi il sera alors impossible pour le titulaire de ce droit de le céder. Mais il faut également noter qu'il est donc par suite intransmissible. [...]
[...] Depuis la loi du 3 décembre 2001, on ne fait plus de différence entre l'origine des enfants du défunt pour la succession. Loi n°2006-728 du 23 juin 2006, art.29. Cass. 1ère civ octobre 2011, 09- Les nouveaux droits privilégiés du conjoint survivant de Béatrice VIAL- PEDROLETTI, Revue Loyers et Copropriété, février 2002. Article 763 alinéa 4 du Code civil. Droit du conjoint survivant : brève analyse d'une loi transactionnelle de Michel GRIMALDI dans AJ Famille 2002. Cridon, Paris Bulletin du 1er au 15 décembre 2001, N°23. [...]
[...] Cependant il convient de souligner une innovation de l'article 763 par rapport à l'ancien article 1481 qui disposait avant 2001 de ce droit de jouissance temporaire. En utilisant l'expression effet du mariage, le législateur a tenu à revenir sur une particularité de l'ancien article. En effet, l'article 1481 ne venait à s'appliquer que pour les couples mariés et communs en biens. Ainsi l'article 763 quant à lui ne relève en rien du régime matrimonial choisi par les époux et tend à s'appliquer donc à tous les couples mariés. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture