article 763 du Code civil, droit annuel au logement, conjoint survivant, droit matrimonial, logement familial
La protection du logement de la famille est l'une des questions essentielles en matière de droit patrimonial de la famille puisque ce logement constitue le cadre de vie des époux. Cette protection est assurée durant le mariage par l'article 215 du Code civil, mais se prolonge désormais après la dissolution du mariage causée par le décès de l'un des époux, grâce à l'article 763 du Code civil.
Protéger le logement familial durant le mariage paraît évident afin que la famille ne se retrouve pas sans toit, mais lorsque l'un des époux décède et que le mariage est dissout, il est important de protéger le conjoint survivant de manière à ce qu'il garde les mêmes conditions de vie et qu'il ne soit pas obligé de quitter son logement alors qu'il est en deuil. La loi se préoccupait peu de cet enjeux humain : avant la réforme de 2001, c'était l'article 1481 qui permettait en partie au conjoint survivant de maintenir son cadre de vie : « si la communauté est dissoute, le survivant a droit, pendant les neuf mois qui suivent, à la nourriture et au logement, ainsi qu'aux frais de deuil, le tout à la charge de la communauté ».
[...] Le législateur a ainsi marqué sa volonté de protéger au maximum le conjoint successible, en empêchant que ce droit annuel au logement soit écarté : étant un effet direct du mariage, dans l'hypothèse où le conjoint survivant serait écarté de la succession, il bénéficierait quand même de ce droit. Peut importe donc que le conjoint vienne à la succession afin de bénéficier de la jouissance gratuite du logement familial. Un conjoint qui serait exhérédé pourrait donc bénéficier du droit annuel au logement. De plus, lors d'une succession, les héritiers doivent s'acquitter de droits successoraux. [...]
[...] Cependant, cette conséquence est devenue sans intérêt puisque depuis la réforme de la fiscalité successorale, le conjoint successible ne paye plus de droits de successions. Pour finir, cette solution n'est plus réservée aux époux mariés puisque depuis la loi du 23 juin 2006, l'article 515-6 dispose que lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d'un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 763 Cependant, le caractère matrimonial de ce droit est à associer avec le caractère d'ordre public afin de garantir une protection maximale du conjoint successible. [...]
[...] Par ailleurs, pour appliquer l'article 763 du Code civil, peut importe la nature du logement familial que le conjoint occupe : le texte évoque un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession Ainsi, il peut s'agit d'une habitation donc les époux étaient propriétaires, un logement appartenant uniquement ou pour partie indivise à l'époux défunt, ou encore un logement loué par les époux et donc assuré au moyen d'un bail à loyer. Tant que ce logement est effectivement occupé par le conjoint successible à titre d'habitation principale, l'article 763 s'applique de plein droit, et la nature du logement influera uniquement sur la mise en œuvre de la gratuité de la jouissance. B : La jouissance gratuite du logement : des frais pris en charge par la succession. [...]
[...] L'article 763 évoque uniquement les loyers et les indemnités d'occupation. La majorité des auteurs estiment alors qu'il faut interpréter le texte strictement et que les autres frais seront à la charge du conjoint survivant. En effet, le terme loyer n'englobe pas les charges locatives, ni la taxe d'habitation. Cette solution paraît juste car ces frais constituent des sommes peu importantes par rapport aux loyers ou aux indemnités d'occupation. Pour finir, c'est à la succession de prendre en charge la charge de la jouissance du logement familial, mais cette solution peut poser des difficultés lorsque la succession ne suffit pas à rembourser ces frais. [...]
[...] Ensuite, lorsque les deux époux étaient séparés de fait mais non divorcés et habitent donc à deux endroits différents, la question de la définition du logement de la famille se pose : il faut déterminer lequel des deux logements constitue le logement familial. En effet, la protection porte uniquement sur ce logement. Le logement de la famille est un effet du mariage, donc tant que celui-ci n'est pas dissout ses effets opèrent toujours : le logement de la famille conserve ses qualités et les conséquences qui en découlent. [...]
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