Commentaire d'article, L. 612-2 du Code de commerce, des entreprises en difficulté, procédures collectives, jeu des extensions de procédures, fictivité de société, confusion des patrimoines
Le droit des entreprises en difficulté est un droit évolutif. Cette évolution se traduit en premier lieu à l'égard du domaine d'éligibilité des procédures collectives. En effet, l'ouverture d'une telle procédure ne pouvait à l'origine avoir lieu qu'à l'initiative d'un débiteur commerçant c'est-à-dire à l'initiative d'un débiteur exerçant de manière habituelle des actes de commerce.
À l'appui des réformes qui se sont succédé, le législateur, dans un souci de modernité, a fait foi de sa volonté de rendre possible l'ouverture de telles procédures à des personnes n'ayant pas nécessairement la qualité de commerçant. À cette fin, le législateur a fait preuve de pragmatisme en répartissant le traitement des difficultés des entreprises entre le tribunal de commerce et le tribunal de grande instance.
[...] Bien que la loi avec l'article L. 621-2 du Code de commerce reconnaisse l'autonomie de cette cause d'extension, la doctrine à ce propos reste partagée. Il est vrai qu'à l'image de la confusion des patrimoines, la preuve du caractère fictif d'une société permet de remettre en cause son autonomie juridique et patrimoniale. Quel que soit le type de cause, l'objectif d'une pareille extension est de sanctionner un abus de personnalité juridique. Bien que la fictivité présente un certain nombre de traits communs avec la confusion, elle se singularise à raison de deux éléments : d'une part, la déclaration de fictivité concerne exclusivement les personnes morales et d'autre part, elle ne vise pas à sanctionner l'anormalité d'un comportement, mais bien un vice de constitution. [...]
[...] Même si l'article L. 621-2 du code de commerce le précise expressément pour la procédure de sauvegarde, ce principe vaut tout autant pour les procédures de redressement et de liquidation judiciaire. On peut d'ailleurs parler d'unicité de la procédure. Le second effet est de soumettre à une solution unique de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire l'ensemble des biens composant le patrimoine des personnes auxquelles la procédure a été étendue. Ainsi, les biens sont désormais regroupés en une masse unique dont l'actif répond au passif commun. [...]
[...] Ces deux causes d'extension ont pour objectif de sanctionner un abus, soit de personnalité juridique, soit d'affectation patrimoniale pour l'EIRL, en écartant l'autonomie patrimoniale. En pratique, ces causes d'extension conduisent à soumettre à une procédure unique plusieurs patrimoines qui sont, dans les faits, étroitement imbriqués et unis par une communauté d'intérêts. À la lecture de l'article L. 621-2 du Code de commerce, il convient de s'interroger sur les conditions permettant le jeu des extensions de procédures. Afin de traiter le sujet avec cohérence, nous suivrons le plan proposé par l'article lui-même. [...]
[...] Il s'agit donc de sanctionner l'entrepreneur s'étant rendu coupable des manquements précités en l'obligeant à répondre des dettes nées de l'activité de son ou ses patrimoines affectés sur la totalité de ses biens et droits. Intéressons-nous à présent au régime juridique de l'action en extension. II. l'action en extension et son régime juridique. Dans ce second axe, nous traiterons d'abord de l'action en extension en tant que telle puis nous aborderons les effets de celle-ci A. la qualité des personnes pouvant agir en extension. L'article L. [...]
[...] En effet, à la lecture de l'article L. 621-2 du Code de commerce, il est dit : le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas Derrière cette compétence de principe, des tempéraments existent. En effet, une prorogation de compétence est tout d'abord prévue en cas d'extension de procédure pour cause de confusion des patrimoines ou de fictivité. Dans ce cas particulier, le tribunal qui a ouvert la procédure (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) reste compétent même si la procédure est étendue à des personnes (voire à des patrimoines en cas d'EIRL) qui ne relèvent pas normalement de sa compétence matérielle ou territoriale. [...]
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