article 516 du Code civil, biens meubles, biens immeubles, summa divisio, droit des biens, Code civil
L'article 516 du Code énonce que « tous les biens sont meubles ou immeubles ». Cet article qui se situe au Livre 2 « Des biens et des différentes modifications », Tire 1er « De la distinction des biens » introduit la summa divisio autour de laquelle s'articule le droit des biens.
L'article 516 est présent dans le Code civil depuis l'élaboration de celui-ci en 1804 et vise au travers d'une classification, d'une part, à appréhender tous les biens, en leur attribuant le caractère de meuble ou d'immeuble, et d'autre part, vise à impacter les règles juridiques applicables à ces biens.
Ces biens étant appelés à circuler juridiquement, il est nécessaire de connaitre les règles qui s'appliquent à eux, par souci de prévisibilité juridique. Cependant, malgré sa place de distinction fondamentale, formulée de manière ferme et générale, cette summa divisio, ne couvre en réalité que très imparfaitement l'ensemble des biens, notamment au regard de la multiplication ce dernier siècle, des choses incorporelles et des services.
[...] En effet, la distinction entre biens meubles et immeubles, inspirée aux codificateurs par le droit romain fut reprise aux fins de protection de la propriété foncière, protection importante en 1804 où la France était encore un pays presqu'exclusivement agricole A la reprise d'une division élaborée durant l'ancien Droit La distinction entre les biens meubles et immeubles a d'abord été énoncée en droit romain. Elle n'avait cependant qu'un rôle très secondaire puisqu'elle n'entrainait qu'une variation dans la durée de l'usucapion. A l'époque féodale, le droit distingua l'heritage (constitué de biens stables dans la durée et difficilement aliénables) des cateux (qui étaient quant à eux, des biens précaires sur lesquels l'individu répondait de ses dettes personnelles. Durant l'ancien régime, les juristes redécouvrant le droit romain ont donc repris la distinction entre biens meubles et immeubles en y imbriquant le système féodal. [...]
[...] Après la révolution, la disparition de la propriété éminente et la vente des biens du clergé ont permis à un très grand nombre de devenir pleinement propriétaires. Dès lors, le Code civil est venu protéger ce droit de propriété afin de pérenniser ce changement. Cette protection des biens immeubles visait à assurer des ressources à la population, permettant ainsi de favoriser l'agriculture. Cependant l'industrialisation, puis la globalisation qui ont permis le développement des choses incorporelles et l'augmentation du besoin en service, ont conduit à la critique de la distinction posée par le Code civil, dont on remet en cause aujourd'hui la pertinence. [...]
[...] Commentaire de l'article 516 du Code civil (distinction entre les biens meubles et immeubles) L'article 516 du Code énonce que tous les biens sont meubles ou immeubles Cet article qui se situe au Livre 2 Des biens et des différentes modifications Tire 1er De la distinction des biens introduit la summa divisio autour de laquelle s'articule le droit des biens. L'article 516 est présent dans le Code civil depuis l'élaboration de celui- ci en 1804 et vise au travers d'une classification, d'une part, à appréhender tous les biens, en leur attribuant le caractère de meuble ou d'immeuble, et d'autre part, vise à impacter les règles juridiques applicables à ces biens. [...]
[...] Quant aux choses incorporelles, elles bénéficient largement de protection mise en place par des textes spéciaux. La doctrine a souligné même que cette critique est inopérante en ce que la distinction posée par le Code civil a permis la prospérité lorsque la France était majoritairement un pays agricole et n'a pas nuit au développement industriel. Il peut donc être bon dans une société capitaliste de ne pas nuire à la circulation des biens par des règles trop protectrices de la propriété de ceux là. [...]
[...] Cette distinction est d'abord fondée sur le critère naturel qui est celui de la mobilité. Vu sous l'angle d'une particularité physique, on peut douter que ce critère puisse s'appliquer aux biens incorporels. Ce critère est de plus discutable puisque des biens immeubles d'une apparente fixité (par exemple des temples égyptiens) ont pu être déplacés par le passé, sans que cela n'affecte leur nature d'immeuble. C'est pourquoi la doctrine s'accorde pour définir l'immeuble comme un bien qui est attaché au sol de telle façon que son toujours possible déplacement implique néanmoins un déscellement physique On constate que, les choses incorporelles n'ayant pas d'attaches physiques, ce critère ne s'applique pas à eux. [...]
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