Commentaire d'article, article 515-1, Code civil, PACS, pacte civil de solidarité, vie commune, évolution des moeurs
Comme le concubinage, mais à la différence du mariage, le pacte civil de solidarité, dit le PACS, est défini par le Code civil, en l'occurrence à l'article 515-1 : un PACS « est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures de sexes différents ou de même sexe pour organiser leur vie commune. »
Cette institution est jeune. Les premiers projets de ce qui ne s'appelait pas encore le PACS sont apparus à la fin des années 1980 et au début des années 1990. A l'origine, le législateur voulait proposer un cadre juridique nouveau aux couples de personnes qui ne pouvaient pas se marier, c'est-à-dire aux couples de personnes de même sexe. Ces projets doivent être mis en rapport avec l'évolution des mœurs, ainsi qu'avec l'épidémie de SIDA, qui frappait particulièrement les personnes homosexuelles.
[...] L'article 515-1 dispose que le PACS ne peut être conclu qu'entre 2 personnes. De plus, l'art. 515-2, dans ses deuxièmement et troisièmement, vient ajouter à cela que les deux partenaires ne doivent être ni pacsés, ni mariés par ailleurs. B. Les conditions procédurales du PACS. La législation relative au PACS en matière de volonté s'avère différente à celle du mariage. En effet, le PACS n'évoque pas les volontés. Etant donné que c'est un contrat, on lui applique les règles relatives à la protection du consentement en matière contractuelle. [...]
[...] Le PACS est un contrat, contrairement au mariage. Cependant, au même titre que ce dernier, les futurs partenaires doivent, pour le conclure, remplir certaines conditions. On distingue les conditions de fond et les conditions de forme Les conditions de fond du PACS. Une condition d'âge est posée en matière de PACS. L'article 515-1 dispose en effet qu'il est conclu entre deux personnes physiques majeures. Les partenaires potentiels doivent donc avoir 18 ans. L'indifférence du PACS au sexe des partenaires constitue une non- condition au PACS. [...]
[...] 515-6 alinéa 3 du code civil dispose : Lorsque le PACS prend fin par le décès d'un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 763. Le texte renvoie donc aux dispositions relatives au mariage qui prévoient, pour le conjoint survivant, un droit au logement d'un an. Le PACS a donc des effets, bien que mineurs, en matière successorale. De plus, les partenaires liés par un PACS forment un foyer fiscal et fond donc l'objet d'une imposition commune. [...]
[...] On n'a pas voulu que le PACS soit un mariage homosexuel, une institution vouée aux couples gays et lesbiens, et pour cela on l'a ouvert aux couples de personnes de sexes différents. Cela permet aux couples de personnes de sexes différents désirant se marier de s'essayer en concluant un PACS. Les tabous que l'on trouve en matière de mariage se retrouvent dans le PACS. En effet, ils découlent essentiellement du fait de la vie commune, et en particulier de la sexualité commune, notions étant présupposées par l'art. 515-1. [...]
[...] C'est ce que précise l'article 515-1 du code civil. Le PACS présente à la fois des effets personnels et des effets patrimoniaux A. Les effets personnels du PACS. Deux effets personnels du PACS sont reconnus : un devoir de communauté de vie et un devoir d'assistance. La communauté de vie a toujours été et est encore une condition de conclusion du pacte ; elle n'était pas, jusqu'à la loi de 2006, un effet du pacte. Cette loi a modifié cette situation. [...]
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