Réforme du 23 mars 2006-modernisation du gage
Lors de la réforme du 23 mars 2006, le législateur a procédé à une refonte attendue du gage. L'ancien régime reposait essentiellement sur un droit de rétention, conséquence de la dépossession du débiteur. Ce mécanisme était difficilement transposable aux meubles incorporels, dont la présence croissante dans la vie des affaires, pesait de plus en plus. Une prise en compte, par le législateur, de la montée en puissance des meubles incorporels dans la vie des affaires s'imposait d'autant plus qu'il existe une règle en droit français énonçant que tout nantissement sans dépossession est spécial. Autrement dit, il n'est donc possible de se passer de celle-ci qu'à la condition que la loi le permette. Mais en intervenant le législateur se devait d'être subtil afin de ne pas faire disparaître les avantages découlant du mécanisme de dépossession. Dans son ordonnance du 23 mars 2006, il opta pour une formule souple : remplaçant la dépossession par la solennité de l'écrit en matière de validité, prévu à l'article 2336 du C.civ., et lui conférant un caractère optionnel en matière d'opposabilité du gage aux tiers (au choix avec une formalité de publicité, l'inscription dans un registre spécial).
Le nouvel article 2336 du code civil permet-il d'adapter le gage aux évolutions contemporaines de la vie des affaires tout en sauvegardant les qualités dont la dépossession faisait preuve ?
Il semblerait que oui.
[...] Solennité et dépossession : des incitations à la prise de conscience, par le débiteur, de son engagement. Un des avantages importants reconnus au mécanisme de dépossession était d'attirer l'attention du débiteur sur la gravité de son acte. On retrouve cette qualité concernant la solennité, la technique d'une mention manuscrite imposée au contractant étant célèbre pour permettre une prise de conscience de la personne qui s'engage (Exemple : la mention manuscrite de l'article L. 341-2 du code de la consommation en matière de cautionnement). [...]
[...] La solennité de l'article 2336 du C.civ. : une réponse adaptée aux évolutions contemporaine. Si, antérieurement à l'ordonnance de 2006, la rédaction d'un écrit ne constituait qu'une condition d'opposabilité, elle est devenue une règle de « perfection » du gage (article 2336), c'est-à-dire de formation. Elle a purement et simplement remplacé la dépossession en la matière. L'article précise que l'écrit doit désigner la dette garantie et identifier les biens engagés par leur quantité et leur nature ou leur espèce (en fonction que l'on ait à faire à des corps certains ou à des choses de genre). [...]
[...] Commentaire de l'article 2336 du C.civ. Lors de la réforme du 23 mars 2006, le législateur a procédé à une refonte attendue du gage. Idée : l'ancien régime reposait essentiellement sur un droit de rétention, conséquence de la dépossession du débiteur. Ce mécanisme était difficilement transposable aux meubles incorporels, dont la présence croissante dans la vie des affaires, pesait de plus en plus. Une prise en compte, par le législateur, de la montée en puissance des meubles incorporels dans la vie des affaires s'imposait d'autant plus qu'il existe une règle en droit français énonçant que tout nantissement sans dépossession est spécial. [...]
[...] Sa force ne tient plus dans un droit de rétention. Elle suppose, par un procédé souvent abstrait, une affectation de la valeur de ce meuble. Le problème qui se pose : inadaptabilité du droit français d'alors : tout nantissement sans dépossession est spécial. Il n'est donc possible de se passer de celle-ci qu'à la condition que la loi le permette. Or à cette époque, le législateur n'était intervenu que de façon parcellaire, en permettant, dans certains cas particuliers, la constitution de de gages sans dépossession (exceptions spéciales). [...]
[...] L'ancien article 2076 du C.civ. imposait la remise de la chose au créancier gagiste ou à un tiers convenu. Le but originaire du contrat de gage : mettre un objet entre les mains du créancier afin qu'il la garde à titre de garantie jusqu'à ce qu'il soit payé, c'est-à-dire de lui conférer un droit de rétention. (Droit de vendre pour se payer par préférence sur le prix est apparu ensuite). Il existait une défiance traditionnelle à l'égard du gage, d'où l'existence d'un régime rigoureux. [...]
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