Commentaire d'article, article 2333 du Code civil, principe du gage, sûretés réelles, gages des meubles corporels
« Il y a plus de garanties dans une chose que dans une personne », Pomponius. C'est la raison de l'existence des sûretés réelles dont fait partie le gage.
Depuis l'ordonnance du 23 mars 2006, l'article 2333 du Code civil, dans un titre sur les sûretés réelles, au chapitre consacré aux gages des meubles corporels, dans une section première sur le droit commun du gage, dispose : « Le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs.
« Les créances garanties doivent être présentes ou futures ; dans ce dernier cas, elles doivent être déterminables. »
De cet article récent doit ressortir le principe du gage, et on devrait pouvoir tirer de sa définition une idée plutôt claire de son champ d'application et de son régime.
Ainsi, on est en droit de se demander ce qu'apporte une telle rédaction de l'article 2333 du Code civil à la compréhension que l'on peut avoir du gage.
[...] B-intérêt du gage -quel est l'intérêt pratique du gage ? -pour le débiteur Il permet d'utiliser le potentiel de ses biens meubles, sans, pour le gage sans dépossession, en perdre la jouissance ou la faculté de l'affecter encore en garantie d'une autre créance. Il est moins difficile à mettre en place qu'une sûreté personnelle qui requiert le consentement d'un tiers et moins lourd de conséquences qu'une hypothèque. -pour le créancier On reprendra l'expression de Pomponius ; Il y a plus de garanties dans une chose que dans une personne Et être payé sur le prix de la vente d'un bien meuble est beaucoup moins long et moins coûteux que d'être payé sur le prix de la vente d'un immeuble. [...]
[...] A-adéquation à quel type de créance ? -la créance garantie peut être présente (en théorie pas de problème) -ou future. Dans ce cas elle doit être déterminable Il est improbable de vouloir garantir une créance dont on ne peut évaluer la nature ou le montant, car la valeur du bien affecté en garantie doit correspondre en toute logique à un montant capable de satisfaire le créancier. Cependant, cette exigence apparaît comme surprenante. En effet, une créance qui ne serait pas déterminable est une créance qui naitrait d'un engagement dont on ne maîtrise pas toutes les finalités et modalités puisque lorsqu'elle ne peut pas être déterminable, la créance ne peut en toute hypothèse être payée. [...]
[...] Rien n'est précisé à ce sujet dans l'article 2333 du Code civil. En toute hypothèse on sait que plusieurs créances peuvent être garanties par un même bien puisque le rang des créanciers prioritaires sur celui-ci est dicté par la date de la publication de la sûreté. En droit commun il n'y a pas de condition particulière à remplir pour opérer ce type de découpage de la valeur marchande du bien. -la convention de gage doit-elle revêtir une forme particulière ? [...]
[...] a-t-il pour le gage des mentions ad probationem différentes de celle de droit commun posée par l'article 1326 du Code civil ? Le silence du texte pousse une nouvelle fois à se référer au droit commun et considérer qu'une convention de gage, dont le montant de la créance garantie serait supérieur à 1500 Euros, qui ne remplirait pas les conditions requises à l'article 1326 de Code civil ne constituerait qu'un commencement de preuve par écrit. B-nature du bien en garantie -concerne un ou plusieurs biens meubles -les biens concernés doivent être corporels On peut comparer cette exigence à celle du droit de rétention qui, sans être une sûreté à proprement parler, confère un droit de préférence sur un bien corporel à celui qui le détient dans le cadre de la naissance d'une dette. [...]
[...] L'article 2333 reste silencieux sur la question, mais la distinction entre gage sans dépossession et gage avec dépossession perdure dans la suite de la section, en toute logique d'ailleurs. -quid des biens communs des époux ? On se réfère au droit commun en l'absence de dispositions particulières, comme dans toutes les hypothèses précédentes. Nous savons que la convention de gage ne requiert pas de formalisme particulier et que le bien qui peut être affecté en garantie par son biais est meuble, corporel en principe mais qu'une exception n'est pas à exclure, déterminable, et, dans un cas très précis, qu'il peut être conditionnel. [...]
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