Le cautionnement représente un danger pour la caution qui s'engage à payer une dette qui n'est pas la sienne en cas de défaillance du débiteur principal. C'est pourquoi le législateur a voulu réserver certains recours à cette caution, pour lui permettre d'agir contre le débiteur. Ainsi, lors de la recodification entreprise par l'ordonnance du 24 mars 2006, toute une sous-section du chapitre du Code civil sur le cautionnement a été consacrée à de tels recours (articles 2305 à 2309).
Si en principe les recours ont lieu après paiement, l'article 2309 (transfert de l'article 2032 écrit par le législateur de 1804) évoque la possibilité d'un recours anticipé. Un tel recours peut paraître surprenant au premier abord : la caution peut en effet « agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée », et ce « même avant d'avoir payé ». Or, s'il ne fait aucun doute que cette caution doit disposer de recours après paiement (elle n'est pas destinataire finale de la dette), il est plus difficile de justifier un recours anticipé.
[...] Conformément à l'article 2309-5°, la caution peut néanmoins être tenue pour une durée supérieure à 10 ans, si cette durée est déterminée (l'obligation doit avoir un terme fixe ou si, bien que sa durée soit indéterminée, l'obligation est de nature à ne pas pouvoir être éteinte avant un temps déterminé (l'article envisage plus précisément la tutelle). B L'imminence du paiement auquel la caution est exposée 1 L'hypothèse de l'appel en garantie (article 2309, La deuxième série d'hypothèses envisagées à l'article 2309 vise les cas où la caution est exposée à un paiement imminent de la dette de débiteur principal. On comprend que dans une telle situation, la caution ait intérêt à agir contre ce débiteur. [...]
[...] Envisageant tout d'abord ce recours de manière générale le législateur a ensuite procédé à une énumération exhaustive du cas dans lequel il est possible : Caractéristiques communes propres à tous les cas de recours anticipé de l'article 2309 Dans son premier alinéa, l'article 2309 dispose que la caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée Cet alinéa désigne donc les sujets mais aussi l'objet d'un tel recours A Les sujets concernés par le recours anticipé de l'article Le débiteur, sujet passif du recours Concernant le sujet passif, l'article 2309 vise expressément le débiteur De plus, l'article est inséré dans la sous-section relative aux effets du cautionnement entre le débiteur et la caution. Enfin, le recours anticipé étant clairement une exception (comme l'indique l'expression même avant d'avoir payé tout porte à croire que l'article doit être interprété de la manière la plus stricte : seul le débiteur principal est visé. Le codébiteur solidaire de celui-ci doit donc ainsi être écarté (Cass, Com novembre 1978). Il en va de même pour ce qui est du cofidéjusseur (Cass, Com mars 1981). [...]
[...] Cette thèse d'abord minoritaire a pris de l'importance et semble avoir été retenue par la Cour de Cassation (Cass. 1e civ juillet 2006). Conformément à cette conception, l' indemnisation est justifiée par le fait qu'un préjudice actuel existe par la prolongation indue de l'obligation de la caution. Néanmoins, les sommes doivent être restituées au débiteur s'il paye ensuite lui-même la dette au créancier. Cette conception reflète le fait que la caution dispose d'une créance personnelle d'indemnité Elle semble être conforme à l'esprit de l'article 2309, qui a été conçu comme une faveur à la caution, en permettant à celle-ci une plus grande garantie face aux risques encourus. [...]
[...] La conséquence de ce flou est importante : deux conceptions opposées sont possibles. Dans la première conception, plus restreinte ; le terme indemnisé ne signifie en aucun cas que la caution puisse être payée ou remboursée par le débiteur. Cette interprétation classique est tout à fait compréhensible, dans la mesure où la caution n'a pas encore payé. En outre, il n'y pourrait y avoir d'indemnisation à proprement parler, puisque la caution ne subit aucun préjudice actuel. Un tel remboursement anticipé serait dangereux pour le débiteur : celui-ci aurait plutôt intérêt à payer le créancier. [...]
[...] Il est donc logiquement admis qu'en principe, toutes les cautions doivent pouvoir exercer le recours anticipé. Néanmoins, le terme générique caution recouvre diverses catégories. Pour ce qui est de la caution solidaire, elle bénéficie de ce recours au même titre que la caution simple (Cass civ novembre 1872), la solidarité n'affectant que les effets du cautionnement entre la caution et le créancier. Ensuite, dans l'hypothèse d'un cautionnement consenti contre le gré du débiteur, il semblerait d'après la doctrine que la caution soit privée du recours avant paiement. [...]
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