Droit des sûretés, sûreté réelle, gage, créancier gagiste, droit de rétention, gage sans dépossession, créancier rétenteur, commentaire d'article
L'Ordonnance du 23 Mars 2006 a introduit un nouvel article 2286 au sein du Code Civil consacrant l'existence d'un droit de rétention. Ce droit de rétention figure parmi les dispositions générales des sûretés, dans le livre 4 du Code Civil, sans être inséré ni dans la catégorie des sûretés réelles ni dans celle des sûretés personnelles.
L'Ordonnance de 2006 prévoit désormais que le gage de droit commun se divise en deux sortes de gage, l'un se faisant avec dépossession du bien et l'autre se faisant sans dépossession. Le législateur a donc consacré des mécanismes utilisés dans la pratique, notamment le gage sans dépossession.
Antérieurement à la réforme datant de 2006, le gage était toujours réalisé avec une dépossession du débiteur au profit du créancier, qui devenait détenteur du bien gagé. Le droit de rétention du créancier était donc effectif.
Depuis la réforme du droit des sûretés, le gage peut être réalisé sans dépossession du débiteur, celui-ci peut donc garder la propriété, la possession et la détention du bien objet du gage.
Puis la loi du 4 Août 2008 relative à la modernisation économique modifie l'article 2286 du Code Civil en y insérant un quatrième alinéa. Le droit de rétention est désormais reconnu au créancier titulaire d'un gage sans dépossession.
L'article 2286 du Code Civil reconnaît donc l'existence d'un droit de rétention au profit du créancier gagiste qui présente le caractère fictif puisqu'il n'a pas la détention du bien gagé.
En effet, l'article 2286, alinéa 4 du Code Civil dispose que « Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose : (...)4°) Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession ».
Cette prérogative est reconnue expressément au créancier gagiste par le législateur.
[...] De plus, il n'offre pas non plus au créancier, un second patrimoine augmentant l'assiette de sa garantie, comme c'est le cas dans le cadre des sûretés personnelles. Le droit de rétention permet donc seulement au créancier qui en bénéficie de retenir le bien et de refuser de le restituer tant qu'il n'a pas été totalement désintéressé. Le créancier est tenu de conserver la chose retenue. Pour pouvoir se prévaloir de ce droit, le créancier ne doit pas se dessaisir de manière volontaire du bien, en effet, l'article 2286 du Code Civil précise in fine que le créancier qui se dessaisi volontairement du bien retenu, perd son droit de rétention. [...]
[...] Commentaire de l'alinéa 4 de l'article 2286 du Code Civil. L'Ordonnance du 23 Mars 2006 a introduit un nouvel article 2286 au sein du Code Civil consacrant l'existence d'un droit de rétention. Ce droit de rétention figure parmi les dispositions générales des sûretés, dans le livre 4 du Code Civil, sans être inséré ni dans la catégorie des sûretés réelles ni dans celle des sûretés personnelles. L'Ordonnance de 2006 prévoit désormais que le gage de droit commun se divise en deux sortes de gage, l'un se faisant avec dépossession du bien et l'autre se faisant sans dépossession. [...]
[...] Avant la réforme du droit des sûretés, l'article 2286 à son alinéa 2 du Code Civil consacrait l'existence d'un droit de rétention fondée sur la notion de connexité juridique ainsi qu'un droit de rétention fondé sur la notion de connexité matérielle à l'alinéa 3 de ce même article. En 2006, le législateur modifie le texte de l'article 2286 du Code Civil en prévoyant désormais l'existence d'un droit de rétention conventionnel à l'alinéa premier de cette disposition légale. Implicitement, ce droit de rétention est celui reconnu au créancier titulaire d'un gage avec dépossession prévu à l'article 2340 du Code Civil. [...]
[...] C'est pourquoi, à l'occasion de la loi pour la modernisation économique datant du 4 Août 2008, le législateur a modifié l'article 2286 du Code Civil en y ajoutant un nouveau fondement du droit de rétention qu'est le gage sans dépossession. Le créancier peut donc désormais se prévaloir d'une possession fictive dont découle un droit de rétention fictif lui permettant de retenir le bien tant qu'il n'a pas obtenu la satisfaction totale de sa créance. Cependant, selon la jurisprudence, le créancier rétenteur ne peut demander l'attribution judiciaire du bien en pleine propriété, le droit de rétention n'étant pas une sûreté et n'ayant dès lors pas pour mission d'accorder cela au créancier. [...]
[...] L'article 2352 du Code Civil relatif au gage sur véhicule automobile consacre la possession fictive du créancier du véhicule gagé, par conséquent, il découle implicitement de celle-ci, que le créancier dispose d'un droit de rétention fictif. Il en va donc de même pour le créancier gagiste sans dépossession du droit commun. La nature et les effets du droit de rétention. Le droit de rétention est consacré à l'article 2286 du Code Civil inséré au sein des dispositions générales relatives aux sûretés. Ce droit reconnu à certains créanciers n'est donc ni appréhendé en tant que sûreté personnelle ni en tant que sûreté réelle. [...]
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