En droit français, le droit de gage général des créanciers chirographaires est régi par l'article 2284 du Code Civil, complété surtout par l'article 2285. Ce dernier a été crée suite à l'ordonnance du 23 mars 2006 afin de réglementer les opérations et relations entre créanciers et débiteurs, et aussi entre créanciers. Il se trouve alors intégré dans le Livre IV (des sûretés) du Code Civil.
Cet article évoque alors le droit de gage général qu'ont les créanciers chirographaires envers un débiteur. Autrement dit, il instaure le droit qu'ont les créanciers chirographaires (créanciers ne bénéficiant d'aucunes garanties particulières ou de sûretés pour le recouvrement de leurs créances) de saisir les biens du débiteur et de les vendre afin de récupérer le montant de leurs créances.
En effet, l'article 2285 du Code Civil dispose que
« Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ».
Ainsi, les biens du débiteur sont le gage de tous ses créanciers, à moins que l'un d'entre eux n'ait une « cause légitime de préférence», ce qui lui permettra d'être prioritaire par rapport aux autres créanciers pour le paiement de sa créance : ce que l'on appelle une sûreté. Elle peut être réelle ou personnelle (quand on ajoute un débiteur).
La sûreté est réelle quand certains biens du débiteur garantissent le paiement d'un créancier, de sorte qu'en cas de défaillance du débiteur, le produit de la vente de ses biens sera donné par préférence au créancier bénéficiant de cette sureté, par rapport aux autres créanciers chirographaires. Les sûretés peuvent porter tant sur les meubles que les immeubles...
[...] A noter toutefois que le gage à proprement parlé est normalement une sureté particulière, c'est pour cela que dans le cadre de l'article 2285, on parle de droit de gage général. Ainsi, l'article 2285 instaure un droit de gage général pour les créanciers chirographaires mais émet toutefois une exception à ce droit de gage général, dans l'hypothèse où un créancier bénéficierait d'une sûreté (II). I. Un droit de gage général instaurant l'égalité entre créanciers L'article 2285 énonce que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ce qui a pour conséquence de mettre ces derniers en concurrence pour le recouvrement de leurs créances, d'où la contribution A. [...]
[...] C'est-à-dire qu'aucun n'aura de préférence par rapport aux autres dans le recouvrement de sa créance. En effet, si le débiteur est défaillant c'est qu'il a des difficultés financières, alors en pratique son patrimoine sera insuffisant pour satisfaire pleinement les créanciers. Leur remboursement sera donc proportionnel à la valeur de ce que leur doit le débiteur. On dira alors qu'ils sont payés au marc le franc : c'est le paiement des créanciers chirographaires proportionnellement au montant de leurs créances, lorsque la somme à distribuer est inférieure au total des sommes dues. [...]
[...] Cela concerne principalement l'auto entrepreneur, ou les artisans, ou certains commerçants. Cette hypothèse est prévue par le code de commerce à l'article L526-1 notamment. Cette mesure de protection du patrimoine du débiteur réduit alors considérablement le patrimoine saisissable, et donc les chances des créanciers chirographaires d'être payés. [...]
[...] Ce créancier privilégié est donc titulaire d'un droit réel sur un bien précis du débiteur. Il aura alors plus de chance de voir sa créance recouvrée. Cette sureté est donc une sureté réelle, elle peut être un bien ou encore un immeuble. Ainsi, s'il y a un concours de créancier sur un bien, et qu'un créancier est privilégié de par sa sûreté, c'est lui qui aura la préférence sur le bien en question. Plus qu'un droit de préférence, le créancier privilégié peut disposer d'un droit sur le bien lui-même, un droit exclusif. [...]
[...] L'insaisissabilité comme limite au droit de gage général Par dérogation aux articles 2284 et 2885 du Code Civil, les créanciers ne peuvent pas toujours poursuivre leurs créances sur tous les biens du débiteur. En effet, contrairement aux articles précités, il y a des biens insaisissables, car certains sont jugés indispensable à une vie descente, ils sont indispensables à la vie du débiteur, et la loi les déclarent insaisissables (se sont par exemple les aliments, des biens meubles indispensables à la vie du débiteur, professionnel ou personnel). [...]
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