Article 2276 alinéa 2 du Code civil : « Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. »
« La possession n'est pas seulement l'apparence de la propriété, elle en est l'incarnation ». Cette affirmation de Zenati et Revet se retrouve dans la notion de possession au sens de l‘article 2276 du Code civil.
Cet article dispose « En fait de meubles la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il l'a trouvé ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il l'a tient ». L'alinéa 1er de cet article, quand il énonce « En fait de meuble, la possession vaut titre », nous signifie que le seul fait pour une personne de posséder un meuble peut lui conférer sa propriété. Dans ce cas alors, la possession est non seulement l'incarnation de la propriété, mais elle en devient aussi la condition. La possession est donc un état de fait découlant de ce qu'une personne qui se croit propriétaire d'une chose se conduit en propriétaire sans toutefois l'être juridiquement. Cette règle d'acquisition de la propriété mobilière par la possession est une règle ancienne qui est née d'exigence pratique.
[...] Ensuite, la bonne foi du vendeur ne le met nullement à l'abri de ces demandes, mais elle autorise son recours contre son propre vendeur en garantie. On peut d'ailleurs sans doute estimer, au regard de la jurisprudence relative aux chaînes de contrats, que le possesseur évincé pourrait directement agir en garantie contre le vendeur de son vendeur. En pratique, de telles actions en garantie risquent bien souvent d'être inutiles en raison de la difficulté de retrouver les vendeurs et du risque d'insolvabilité de ceux-ci. [...]
[...] cela a pour fondement le fait que l'article 2276 déploie ici sa fonction probatoire au service de sa fonction acquisitive. Le possesseur est dispensé d'avoir à produire le titre sur lequel s'appuie sa bonne foi, en vertu de la présomption de titre qu'institue précisément l'article 2276 à son profit. Il faut voir enfin que la bonne foi du sous-acquéreur lui ouvre le droit à la garantie d'éviction. Un droit ouvert contre celui duquel il tient la chose L'article 2276 prévoit expressément dans son alinéa second : . [...]
[...] Cependant, si le juge pénal estime que le vol n'est pas établi et relaxe le prévenu, alors la revendication ne sera pas ouverte au propriétaire. Bien qu'en théorie la notion de vol retenue en matière civile pour l'application de l'article 2276 du Code civil est empruntée à la matière pénale, cela n'exclut pas certaines divergences. De manière générale, les chambres civiles de la Cour de cassation se montrent plus exigeantes quant à l'existence d'un vol susceptible d'ouvrir l'action en revendication que la chambre criminelle. [...]
[...] Une exception ouvrant une action au possesseur évincé En effet, l'alinéa 2 de l'article 2276 du Code civil, après avoir posé les conditions de la revendication, ouvre au possesseur de bonne foi un recours contre celui duquel il tient la chose Un recours ouvert au possesseur de bonne foi Il est ici question du tiers possesseur, l'article 2276 alinéa 2 du code civil prévoit en effet que le possesseur de bonne foi évincé dispose d'un recours contre celui de qui il tient la chose : sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient Il ressort ici une exigence de bonne foi du possesseur, sous-acquéreur, qui n'a de sens qu'à la condition préalable qu'existe un juste titre sur lequel elle puisse s'appuyer. Il s'agit ici que pour que le possesseur puisse croire dans le droit de son vendeur, encore faille-il que ce vendeur existe. Il en résulte qu'en théorie, ne pourront jamais être de bonne foi ceux qui n'ont aucun titre sur le meuble. [...]
[...] Si la revendication est néanmoins possible en cas de perte ou de vol, c'est qu'elle ne l'est a contrario pas dans les autres hypothèses de dépossession du propriétaire d'un meuble. Or la perte et le vol du meuble ont en commun qu'il s'agit de dépossessions involontaires. En outre, le vol est défini pour l'application de ce texte comme en matière pénale, c'est-à-dire la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Étendre cette notion à l'abus de confiance et à l'escroquerie aurait conduit à ouvrir presque systématiquement l'action en revendication des meubles, ce que la doctrine ne voulait pas. [...]
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