Affilié à la soumission de la femme au mari jusqu'au milieu du siècle dernier, le droit des régimes matrimoniaux a pourtant joué un rôle essentiel dans l'émancipation de la femme mariée et a concrètement concouru à sa promotion en instituant la libération des opérations bancaires.
À l'origine, un système complexe maintenait l'épouse en infériorité financière. Bien que les lois des 22 septembre 1942 et 1er février 1943 aient dispensé la femme mariée (pleinement capable depuis 1938) de toute autorisation maritale pour l'ouverture d'un compte en banque ayant pour objet l'entretien du ménage, celle-ci ne pouvait agir qu'en vertu d'un pouvoir de représentation du mari. La femme ne pouvait se faire ouvrir un compte en son nom propre qu'à condition d'administrer et de jouir des biens personnels ou réservés et d'en fournir la preuve aux banquiers frileux.
[...] Il convient de préciser que la présomption de pouvoir de l'article 221 du Code civil est d'interprétation stricte concernant les opérations couvertes. Ne sont visées, que l'ouverture du compte et la disposition de son contenu. Il ne serait pas envisageable d'en étendre l'application à l'ensemble des opérations de banque et de bourse effectuées par l'époux déposant avec le professionnel à l'occasion du fonctionnement de son compte. L'ouverture d'un coffre-fort à la banque ainsi que les dépôts/retraits qui y sont effectués ne relèvent donc pas de l'article 221 du Code civil. [...]
[...] Par ailleurs, il convient de remarquer une tout autre limite à la présomption de pouvoir de l'article 221 du Code civil : au sein de la société de consommation, l'autonomie bancaire n'est pas sans présenter de dangers particuliers. Celle-ci permet aux banques de contracter avec un seul époux un engagement lourd de conséquences, exposant la famille à un certain surendettement. ; et permet à des conjoints malhonnêtes de s'organiser afin de limiter leurs engagements, en offrant à la banque un seul époux pour débiteur ou encore d'engager la responsabilité du dépositaire. [...]
[...] Les effets pervers de la présomption de pouvoir. La présomption bancaire peut se trouver affectée de différentes manières. D'une part, par la jurisprudence contestable assimilant l'autorisation de découvert à l'emprunt, dans le régime légal, pour l'application de l'article 1415 du Code civil (Civ. 1ere juill. 1999). Un tel raisonnement pourrait encourager la profession bancaire à exiger systématiquement le consentement des deux époux communs en, biens préalablement à toute autorisation de découvert afin que le gage du banquier ne soit pas limité par le jeu de l'article 1415 aux propres et aux revenus du titulaire du compte. [...]
[...] La loi du 13 juillet 1965 introduisit ainsi une véritable égalité au sein du couple dans ce domaine, le Code civil énonçant en son article 221 (Titre V du mariage chapitre VI des devoirs et droits respectifs des époux que Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel La loi du 23 décembre 1985 compléterait ensuite le texte en ajoutant qu'« A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt L'article 221 du Code civil pose une présomption de pouvoir en matière bancaire. Il convient ainsi de s'interroger sur le fonctionnement de cette liberté bancaire. [...]
[...] II) Le renforcement de l'autonomie des époux par la loi du 23 décembre 1985. Si la persistance de la présomption de pouvoir œuvre à première vue en faveur de l'autonomie des époux l'article 221 du Code civil est néanmoins en proie à d'éventuelles dérives Une présomption de pouvoir persistant même après la dissolution du mariage L'article 221 du Code civil devrait logiquement cesser à la fin du mariage, puisqu'étant un effet de celui-ci. Approche perturbante : en cas de décès la communauté devient une indivision, les fonds sur le compte sont présumés indivis et il sera fait application des règles de l'indivision dont le grand principe est celui d'unanimité. [...]
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