Selon Kant, « l'autonomie, c'est la liberté ». C'est sûrement en partant de cette logique que le désir d'amplifier le rôle effectif de la femme mariée dans la vie du ménage a conduit le législateur à consacrer plusieurs mesures importantes destinées à favoriser l'autonomie des époux. Corollaire de l'évolution de la structure conjugale vers l'égalité, ce mouvement d'autonomie s'est amplifié par strates successives et a donné lieu à la consécration par le régime primaire de plusieurs autonomies, notamment celle de l'autonomie bancaire des époux.
Cette autonomie bancaire a été consacrée à l'article 221 du Code civil qui dispose dans son alinéa premier que « Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel », et dans son second alinéa que « à l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et titres en dépôt ».
[...] - Peut se faire ouvrir CAD auprès de qui ? Seuls sont concernés les établissements qui font professionnellement commerce d'argent (établissements financiers et bancaires, agents de change) donc exclusion des particuliers et des notaires. - Sans le consentement de l'autre : pas besoin d'avoir l'approbation de son conjoint pour ouvrir un compte ; le dépositaire n'a pas à demander de justificatif relatif à son régime matrimonial (en revanche, il peut demander pièce d'identité bancaire). L'étendue matérielle de la liberté bancaire - Tout compte de dépôt / tout compte de titre : compte sur livret ; compte courant ; compte chèques / compte de titre (comptes qui constatent le dépôt de valeur mobilière, le dépositaire sera chargé de restituer ces valeurs à la demande du déposant) = pas de problème pour les titres au porteur, la propriété est cessée être à la personne qui a le titre en sa possession, en revanche hésitation doctrinale par rapport au titre nominatif. [...]
[...] Question sensible ne se pose plus de la même manière depuis 1985. Au lendemain de la loi de 1965, certains se sont demandé s'il ne fallait pas considérer que cette présomption devrait jouer dans les rapports entre époux, mais en tant que présomption simple susceptible d'être renversée par la preuve contraire. Présomption de communauté DONC tous les deniers sont présumés communs donc dépendent de la communauté ordinaire. Si on admettait la possibilité pour le mari d'invoquer cette présomption de communauté, l'indépendance bancaire de la femme est un leurre. [...]
[...] Cette autonomie n'est pas facile à assurer, on reconnaît à la possibilité à un époux d'agir seul, encore faut-il que les tiers acceptent de contracter. DONC pour assurer l'efficacité de cette autonomie bancaire : présomption de pouvoir qui permet à l'époux titulaire de faire fonctionner le compte et qui bénéficie au banquier qui n'a pas à demander quelconque justificatif. La responsabilité du banquier ne pourra pas être engagée. Problématique : comment le législateur est-il parvenu grâce à l'article 221 du Code civil à assurer efficacement l'autonomie bancaire des époux ? [...]
[...] Il convient d'étudier comment s'organise l'autonomie bancaire des époux consacrée par le législateur à l'article 221 du Code civil ? Le législateur est venu tout d'abord consacrer une liberté de départ, celle du principe de la libre ouverture du compte pour l'un et l'autre des époux pour ensuite mettre en place une règle que l'on présente comme une présomption de pouvoir des époux dans le fonctionnement du compte (II). Le principe de libre ouverture du compte A travers la formulation de l'alinéa 1er de l'article 221 du Code civil, le législateur a souhaité délimiter de manière précise le domaine matériel de l'ouverture du compte et consacrer le pouvoir pour chacun des époux de se faire librement ouvrir un compte Le domaine matériel de l'ouverture du compte - Alinéa premier de l'article 221 du Code civil prévoit que chacun des époux peut se faire ouvrir ( ) tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel Formule qui délimite précisément le domaine matériel de l'autonomie bancaire des époux. [...]
[...] - Avoir libre disposition des fonds et des titres en dépôt : l'époux qui s'est fait ouvrir un compte peut librement procéder à toute opération liée sur ce compte sans qu'il n'ait à fournir de justificatif, notamment sur l'origine des fonds ou des titres dont il entend disposer. Une présomption de libre disposition du compte bénéficiant au dépositaire (banquier) - À l'égard du dépositaire : professionnel apte à ouvrir le compte. Ce dépositaire n'a pas à réclamer de justificatif, il est à l'abris de toute RESPONSABILITÉ à l'égard du titulaire du compte. - Ce banquier doit-il être de bonne foi ou non ? [...]
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