Si le mariage constitue avant tout « l'union de deux êtres en une seule chair », nombreux sont les droits et devoirs qui découlent de ce lien. Ainsi, le mariage implique des obligations d'une part pour les époux inter partes, mais aussi vis-à-vis des « tiers », c'est-à-dire de toute personne envers laquelle le couple est amené à s'engager juridiquement au cours de la vie commune. L'acte juridique est souvent générateur d'une dette incombant les époux. En perspective de son règlement doivent être distinguées deux notions : la contribution à la dette qui détermine in fine par qui doit être supportée la dette, de l'obligation à la dette, qui permet de déterminer l'assiette des biens sur lesquels la dette pourra être recouvrée.
L'article 220 du Code civil s'intéresse particulièrement à cette dernière notion en édictant deux règles primordiales : la faculté pour chacun des époux de passer seul des contrats ménagers, et le déclenchement de la solidarité à l'égard du tiers contractant à raison de telles dettes. Point de bascule central du régime primaire, cette disposition est effet contenue dans le livre premier du code napoléonien traitant « des personnes ». Elle s'inscrit ensuite logiquement dans un titre V « du Mariage » pour finalement trouver son point de chute dans le chapitre VI intitulé « des devoirs et des droits respectifs des époux ». Cet article épouse une forme assez classique eu égard aux autres dispositions de ce code. Le législateur a en effet scindé celui-ci en trois alinéas. Cet article est assez copieux sans être pour autant démesuré au regard des règles qu'il édicte.
[...] Tel n'aurait pas été de l'esprit du Code civil, masse de granit à vocation intemporelle. L'emploi de termes vagues prend alors tout son sens, la charge de la définition incombant alors logiquement le juge, stimulant par là son rôle de créateur du droit. C'est en ce sens que le législateur enferme le pouvoir autonome de contracter et la solidarité dans la notion d' entretien du ménage et d'« éducation des enfants La dette doit en effet s'insérer dans l'une de ces deux catégories pour pouvoir enclencher le mécanisme de solidarité. [...]
[...] Cet article est assez copieux sans être pour autant démesuré au regard des règles qu'il édicte. Il dispose en son alinéa premier que Chacun des époux a pouvoir pour passer seuls les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement puis expose dans son deuxième alinéa que La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant Enfin, cet article précise en son dernier alinéa qu'« Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante La structure opté par le législateur est assez peu originale, en ce qu'est d'abord posé tout d'abord un principe, à savoir la solidarité, pour l'assortir ensuite de deux exceptions. [...]
[...] La base de cette solidarité légale se retrouve dans des justifications idéologiques, et pratiques. D'une part, le mariage porte la volonté du couple de soumettre leurs relations patrimoniales et personnelles à un statut légal. Le pouvoir réciproque de contracter des dettes ménagères repose en conséquence sur la confiance entre les époux, et la confiance qu'ils inspirent aux tiers et qui leur permet d'assoir leur crédit. D'autre part, l'esprit du texte repose sur une certaine pragmaticité : il eut été trop contraignant d'exiger le consentement des deux époux pour passer des actes courants ayant vocation à satisfaire des besoins matériels essentiels ou ayant trait à l'éducation des enfants, d'où cette recherche d'autonome contractuelle réciproque. [...]
[...] Il se justifiait notamment par le fait que le mandat ne supposait pas la capacité du mandataire. Puis, une fois la capacité acquise en 1938, la loi du 22 septembre 1942 persévéra dans un système de mandat, cette fois- ci légal. La loi de 1965 permet désormais à l'épouse de tirer ce pouvoir de la loi, au même titre que son mari. Le pouvoir de contracter des époux l'un sans l'autre dans le domaine ménager n'est pour autant pas le leitmotiv de cet article, même si son affirmation n'en demeure pas moins un préalable important. [...]
[...] La première expression suppose une plus grande étendue que la seconde. Le train de vie du ménage se situe à mi-chemin entre ses facultés financières et son mode d'existence, et sous-tend une idée de symbiose. A revenus identiques peut correspondre des modes de vie différents, et des affectations différentes avec plus ou moins de pondération. Cette référence au train de vie du ménage comporte intrinsèquement une donnée de nature sociologique, qui consiste à analyser le comportement social des époux, tel qu'il pourrait être perçu des tiers. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture