Dans la société bourgeoise du XIXe siècle, la femme mariée avait pour domaines d'activité essentiels l'éducation des enfants, la participation à la vie de l'Église et l'ordonnance de la cuisine. Elle était encore sous la puissance maritale. C'est progressivement que le législateur s'est fait une conception plus élevée du rôle de la femme mariée.
En effet, pendant longtemps, l'épouse pouvait percevoir ses gains professionnels et les affecter à l'achat de biens réservés uniquement si son mari l'avait autorisé à exercer une activité professionnelle. De plus, une loi du 18 février 1938 avait symboliquement restitué à la femme sa capacité civile, mais sans entamer les pouvoirs quasi exclusifs dont le mari bénéficiait en régime de communauté. Également, une loi du 22 septembre 1942 avait consacré un principe jurisprudentiel, « le mandat domestique », qui était un mandat tacite sous l'empire du Code civil de 1804 et qui permettait à l'épouse d'agir pour le compte de son mari et pour le sien. Cependant, la consécration de ce mandat en mandat légal servait surtout à ne pas paralyser la vie du ménage en cas d'éloignement du mari prisonnier de guerre. Ce mandat n'était en aucun cas l'investissement de l'épouse d'un pouvoir propre dès lors que le mari avait la faculté de l'empêcher d'agir.
[...] Cette solidarité de principes posés à l'alinéa 1 de l'article 220 du Code civil peut se révéler dangereuse dans le cas d'un époux dépensier. C'est pourquoi les alinéas 2 et 3 de cet article posent des limites à cette solidarité. II/ Les limites au principe de solidarité aux dettes ménagères : Article 220 alinéa 2 et 3 du Code civil Le législateur consacre deux exceptions principales au principe de solidarité des époux aux dettes ménagères : les dettes manifestement excessives ainsi que les achats à tempérament et les emprunts. [...]
[...] Commentaire de l'article 220 du Code civil relatif au principe de la solidarité des époux en matière de dettes ménagères Dans la société bourgeoise du XIXe siècle, la femme mariée avait pour domaines d'activité essentiels l'éducation des enfants, la participation à la vie de l'Église et l'ordonnance de la cuisine. Elle était encore sous la puissance maritale. C'est progressivement que le législateur s'est fait une conception plus élevée du rôle de la femme mariée. En effet, pendant longtemps, l'épouse pouvait percevoir ses gains professionnels et les affecter à l'achat de biens réservés uniquement si son mari l'avait autorisé à exercer une activité professionnelle. [...]
[...] Selon l'article 220 alinéa 3 du Code civil, la solidarité aux dettes ménagères est également exclue en matière d'achat à tempérament conclu par un seul des époux et en matière d'emprunt. Un achat à tempérament est un achat dont le prix s'acquitte en plusieurs versements périodiques. L'exclusion de la solidarité relative aux achats à tempérament est inconditionnelle, sous réserve de l'acceptation des deux époux. En effet, à la lecture du texte, on s'aperçoit que la solidarité est exclue en matière d'achat à tempérament conclu par un seul des époux, même si cet achat est modeste ou nécessaire à la vie courante. [...]
[...] C'est notamment ce qui ressort de deux arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 3 juin 2003. Dans le premier arrêt, les juges suprêmes cassent l'arrêt rendu en appel au motif que la Cour d'appel n'avait pas recherché si les sommes empruntées étaient modestes et ne s'était bornée qu'à vérifier qu'elles étaient nécessaires. Dans la seconde espèce, la Cour de cassation énonce que les deux conditions dégagées dans l'arrêt précèdent n'étaient pas nécessaires en cas d'emprunt contracté avec le consentement des deux époux. [...]
[...] En effet, en tant qu'effet direct du mariage, l'autonome ménagère de l'article 220 du Code civil doit perdurer même si les deux époux ou seulement l'un d'entre eux a décidé de rompre la communauté de vie. En matière de divorce, l'obligation solidaire des époux dure jusqu'à ce que le divorce soit opposable aux tiers par accomplissement des formalités de mentions en marge prescrites par les règles de l'état civil. C'est ce qui ressort d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 7 juin 1989. [...]
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