La valorisation économique des biens appartenant au domaine public est loin d'être une question récente. Cependant, il est indéniable que ces dernières années cette question s'est trouvée largement renouvelée. Ce renouvellement est matérialisé d'une part par la mise en place de techniques contractuelles novatrices et d'autre part par la volonté des collectivités territoriales d'utiliser les prérogatives que leur confère la qualité de propriétaire public.
C'est ainsi que le Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), issu de l'ordonnance du 21 avril 2006, est venu clarifier la contrepartie financière de l'utilisation et de l'occupation du domaine des personnes publiques, principalement par l'intermédiaire de son article L.2125-1.
[...] On répond ici à un besoin primordial pour conserver le domaine public. En outre depuis la loi du 24 décembre 2007 un nouvel alinéa a été introduit et prévoit un cas supplémentaire : l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général Désormais l'exonération du paiement de la redevance est donc possible si l'occupation ou l'utilisation du domaine public ne présente pas un objet commercial. [...]
[...] Il faut également citer l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille Commune de Nice qui, le 6 décembre 2004, a refusé l'autorisation à l'organisateur d'une manifestation d'occuper à titre gracieux le domaine public communal. Parallèlement, cet article consacre aussi la reconnaissance d'un pouvoir de gestion du domaine public aux collectivités territoriales. L'article L.2125-1 autorise cependant quelques exceptions à la consécration de ce principe de non-gratuité de l'occupation du domaine public. L'exception au principe : la gratuité de l'occupation. Les trois cas d'exonération du paiement de la redevance sont cités dans la deuxième partie de l'article. Ces exceptions doivent être justifiées par un intérêt général apprécié in concreto. [...]
[...] En effet ces derniers durant l'occupation ne peuvent plus en bénéficier. C'est pourquoi l'occupation n'est possible que grâce à une autorisation préalable de l'organe délibérant et au versement d'une compensation financière. Cette redevance est calculée grâce aux dispositions des articles L.2125-3 à L.2321-5 et L.2321-1 à L.2321-1 du CGPPP. La codification d'une jurisprudence antérieure Désormais cet article du CGPPP codifie législativement le fait que l'occupation privative du domaine public des collectivités territoriales est soumise au paiement d'une redevance, et donc au principe de non- gratuité. [...]
[...] Commentaire de l'article L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques La valorisation économique des biens appartenant au domaine public est loin d'être une question récente. Cependant, il est indéniable que ces dernières années cette question s'est trouvée largement renouvelée. Ce renouvellement est matérialisé d'une part avec la mise en place de techniques contractuelles novatrices et d'autre part avec la volonté des collectivités territoriales d'utiliser les prérogatives que leur confère la qualité de propriétaire public. C'est ainsi que le Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), issu de l'ordonnance du 21 avril 2006, est venu clarifier la contrepartie financière de l'utilisation et de l'occupation du domaine des personnes publiques, principalement par l'intermédiaire de son article L.2125-1. [...]
[...] Après avoir envisagé la mise en place du principe du paiement d'une redevance pour toute occupation ou utilisation du domaine public (première partie), il apparaît utile d'étudier l'exception liée à ce principe à savoir la gratuité de l'occupation (deuxième partie). Le paiement d'une redevance pour toute occupation ou utilisation du domaine public. L'article L.2125-1 du CGPPP exige le paiement d'une redevance aux personnes publiques pour toute occupation ou utilisation de leur domaine. Une redevance légitime puisqu'elle compense les avantages dont bénéficie momentanément l'utilisateur. Ce principe, codifié récemment, est pourtant loin d'être novateur au regard de la jurisprudence. La redevance : une contrepartie des avantages individuels conférés au bénéficiaire. [...]
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