Il s'agit d'un article qui traite du partage du bénéfice et de la contribution aux pertes des associés. Mais aussi du statut des clauses léonines. Il dispose que « La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire.
Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites. »
D'abord dans la Loi de synthèse du 4 janvier 1978, il fut inséré à l'article 1844-1 du Code civil. Cette loi avait pour but de réformer en profondeur le Titre 9 du livre 3 du Code civil. Elle rénove et modifie le droit commun des sociétés civiles et établit de nouvelles dispositions pour celles-ci. Il y a une obligation d'immatriculation, un droit commun nouveau et surtout une modification de la définition de société de l'article 1832 en disant qu'une société peut être constituée en vue de partager un bénéfice, mais également pour profiter d‘une économie.
[...] Il en va de même pour les pertes. Plus on investit et plus ce risque s'agrandit et donc plus on doit contribuer aux éventuelles pertes. Mais pour certains types d'associés, le taux d'investissement, de risque, est difficile à établir. C'est le cas des associés qui ont apporté en industrie, c'est-à-dire l'apport à la société de son activité et de ses capacités technique (connaissance, travail, service) voir même de sa réputation ou de son influence dans le milieu. C'est pour cela que l'article énonce que la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté pour la simple et bonne raison que l'apporteur en industrie ne prend pas de réel risque d'investissement comme prendrait un apporteur en numéraire par exemple. [...]
[...] Il y en a deux relatives aux pertes et deux relatives au profit. Deux qui sont des clauses d'attributions, deux autres qui sont d'exclusion. Tout d'abord, on a la clause qui attribue à l'un tous les bénéfices et celle qui exclut un associé du profit. De l‘autre côté, est également léonine la clause qui exonère un associé de toutes les pertes et celle qui attribue toutes les pertes à un seule associé. Il est essentiel de préciser qu'en 1978, date de la loi et insertion de l'article dans le Code Civil, le législateur a précisé que la société pouvait avoir pour but le profit et le partage d'une économie. [...]
[...] Cette fable de La Fontaine stigmatise une hypothèse dans laquelle le lion, parce qu'il est le plus fort, se taille part du lion Ces fondements renvoient à une conception française de tradition civiliste, c'est le principe d'équilibre des relations contractuelles. Le droit français ne veut pas de l'excès que les grecs appelaient l'hub ris. D'après Pothier, la clause léonine protège l'équité et d'après Ripert et Roblot, la clause léonine est contraire même à l'essence de la société. Elle est contraire à l'affectio societatis selon eux. [...]
[...] Mais la question de la Sanction se pose pour les cas que l'article 1844-1 ne précise pas. C'est le cas des promesses de rachat à prix planche. En effet, s'il n'y a pas de risque de perte c'est qu'il n'y a pas de société dans la mesure où il n'y a pas de participation aux pertes. Il y a une absence de risque. Dès qu'il y a un problème, on active la promesse de rachat évitant ainsi les pertes. Il n'y a pas contribution aux pertes, pas d'aléas et donc pas d'affectio societatis pour l'associé qui bénéficie de la promesse. [...]
[...] D'abord dans la Loi de synthèse du 4 janvier 1978, il fut inséré à l'article 1844-1 du Code civil. Cette loi avait pour but de réformer en profondeur le Titre 9 du livre 3 du Code civil. Elle rénove et modifie le droit commun des sociétés civiles et établies de nouvelles dispositions pour celles-ci. Il y a une obligation d'immatriculation, un droit commun nouveau et surtout une modification de la définition de société de l'article 1832 en disant qu'une société peut être constituée en vue de partager un bénéfice, mais également pour profiter d‘une économie. [...]
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