Article 1844-1, Code civil, répartition des résultats, répartition proportionnelle, capital social, prohibition des clauses léonines
Pour créer une société, il faut mettre quelque chose en commun (argent, bien, talent) qui est un apport, avoir un certain but (partager un profit, ou réaliser une économie), et avoir la volonté de s'associer (affectio societatis). Un des éléments fondamentaux - La vocation au partage des résultats renvoie à l'objet social légal de la société. Elle renvoie au but abstrait de toute société, qui est un but lucratif au sens large. De plus, les droits et les devoirs d'ordre financier des associés entretiennent le lien entre eux et leur société. Les droits pécuniaires des associés résident essentiellement dans leur vocation au partage des résultats sociaux. Chaque droit accompagne d'un devoir : le droit aux résultats suppose l'exécution de l'obligation d'apport comme l'acceptation d'une part de perte en cas de mauvais résultats.
Donc, la participation des associés aux résultats de l'exploitation est estimée indispensable. Cette participation prend deux formes : forme active (les bénéfices) et forme passive (les pertes). Si la vocation au partage des résultats doit exister au profit de tous les associés, il sera nécessaire qu'elle soit égale pour tous. S'agissant de la mise en œuvre effective de la participation aux résultats, l'article 1844-1 du Code civil français énonce une règle de répartition proportionnelle aux apports. Celle-ci peut toutefois souffrir d'aménagements, dont la notion de clause léonine constitue une importante limite. La mise en application de cette dernière cause des difficultés pour les tribunaux dans les cas pratiques. Ainsi, ces problèmes qui sont très délicats risquent à menacer aux quelques conventions de cession de droits sociaux comme la promesse d'achat et la convention de portage.
[...] Donc, chaque associé a une vocation intangible à participer au partage des bénéfices proportionnellement selon sa part dans le capital social La contribution aux pertes : En participant à la société, si un associé tire un avantage des bénéfices, il devra contribuer également aux pertes. L'article 1832 du code civil est très claire : les associés s'engagent à contribuer aux pertes. Les pertes sont portées en négatif au passif du bilan comptable. La contribution aux pertes est la part de chaque associé qu'il devront supporter dans les pertes sociétaire. [...]
[...] Le principe dans cette règle est la répartition proportionnelle des bénéfices et des pertes aussi selon la part dans le capital social de l'associé. Mais il est supplétif, c'est-à-dire on peut l'applique sauf clause contraire d'une règle d'ordre public et des statuts qui peuvent organiser un mode de réparitition inégalitaire. Selon l'Arrêt 27 mars 1861 Chambre civile, les associés fixent librement la répartition des bénéfices et des pertes sous la seule limite impérative - ce sont les clauses léonines. Le bénéfice devra être partagé selon la volonté des associés exprimée dans les statuts. [...]
[...] Suivant un éminent auteur, Paul le Canus: malgré tout, l'annulation de la société pourrait être encourue si la stipulation léonine était la cause impulsive et déterminante de la conclusion du contrat de société. C'est une protection des associés. Pour soutenir cette article, certaines dispositions annulent également les clauses qui garantissent un intérêt fixe à un associé (Art. 232-15). Est également nulle la clause qui assure en toute circonstance un revenu à l'associé Dissertation : Obligation aux dettes Contribution aux pertes. [...]
[...] Contexte économique : 1. Contribution aux pertes : L'activité sociale se rélève déficitaire (non rentable) mais la société n'a pas forcément des dettes (elle peut avoir payé tous ses créancier) 2. Obligation aux dettes : La société n'a pas payé ses créanciers (fournisseurs, banque, administrations telles que fisc ) B. Personnes concernées : 1. Contribution aux pertes : Les associé entre eux Obligation aux dettes : La société et des tiers (les créanciers) II. Les effets de la contribution aux pertes et de l'obligation au dettes : A. [...]
[...] Elle renvoie au but abstrait de toute société, qui est un but lucratif au sens large. De plus, les droits et les devoirs d'ordre financier des associés entretiennent le lien entre eux et leur société. Les droits pécuniaires des associés résident essentiellement dans leur vocation au partage des résultats sociaux. Chaque droit accompagne d'un devoir : le droit aux résultats suppose l'exécution de l'obligation d'apport comme l'acceptation d'une part de perte en cas de mauvais résultats. Donc, la participation des associés aux résultats de l'exploitation est estimée indispensable. [...]
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