Commentaire, article 1836 du Code civil, commentaires comparés, fictivité d'une société, nullité, intérêt social
« Les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par l'accord unanime des associés. En aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci ».
L'article 1836 du Code civil est entré en vigueur en date du 1er juillet 1978. En effet, suite à la réforme du 12 mai 1978, le Code civil s'est vu modifié du fait que certains textes y ont été incorporés, comme cet article notamment. C'est un article extrêmement important du fait qu'il traite de la société, et plus précisément des statuts la composant. Les statuts ne peuvent se voir modifiés que si l'intégralité des associés d'une entreprise accepte cette modification : à défaut, aucune modification ne peut avoir lieu. De plus, lors de la création d'une société, un associé prend des engagements envers celle-ci. Ces engagements, en vertu de l'article 1836 du Code civil, ne peuvent se voir modifiés sans le consentement de l'associé les ayant pris…
L'article 1836 marque alors en droit des sociétés une intangibilité en ce qui concerne les engagements des associés. Ceux-ci ne peuvent en effet n'être modifiés que par les intéressés, en d'autres termes, les personnes ayant pris ces mêmes engagements envers ladite société.
[...] Dans le 2nde cas d'espèce, la chambre commerciale de la cour de cassation casse et annule dans toutes leurs dispositions les jugements rendus le 5 avril 1990 et le 10 mai 1990 au motif que la nullité d'une société fictive est inopposable à un tiers de bonne foi. Elle renvoie les parties dans leur état antérieur. APPORT: Ces deux décisions de justice apportent des précisions concernant la notion de fictivité d'une société. En effet, tout d'abord, la fictivité d'une société entraîne, selon ces décisions, la nullité de celle-ci. De plus, la fictivité d'une société est inopposable aux tiers de bonne foi. La jurisprudence postérieure sera en accord avec ces décisions (notamment la décision com. du 22 juin 1999, Baltcy, qui confirmera l'arrêt Lumale de 1992). [...]
[...] Le principe d'inviolabilité des engagements des associés bien que très restrictif par le passé, s'est aujourd'hui développé de manière à ce que celui-ci devienne beaucoup plus souple et permette ainsi certaines dérogations en la matière. Exercice 10: Commentaire comparé. Une société peut être qualifiée de fictive dans deux hypothèses: tout d'abord, ladite société n'a jamais existé et dans ce cas, celle-ci n'a été que fictive. La seconde hypothèse serait d'affirmer que ladite société est fictive du fait de sa nullité. [...]
[...] Rizzo: le principe d'intangibilité des engagements des associés et G. Taormina aggravations des engagements de l'associé Ce principe s'inscrit dans le cadre de la modification des statuts. L'extension de ce principe aux sociétés de personnes semble d'une utilité restreinte. L'art 1836 al 2 du CC relève une finalité protectrice des intérêts des associés, dont on ne peut aggraver les engagements sociaux sans une nouvelle expression de leur volonté. Mais les dirigeants peuvent augmenter les engagements des associés au nom de l'intérêt de la société. [...]
[...] En l'espèce, la société n'était pas nulle mais inexistante car échappait à la prescription visée par l'art. 1844-14 du CC (concernant la cession de parts, intervenue plus de 3 ans après la création de la société). - inexistence définition = c'est lorsqu'il manque un élément essentiel et évident à la validité d'un rapport de droit. Cette théorie de l'inexistence n'a jamais été consacrée par la jurisprudence. La chambre sociale de la C. Cass estime que les notions d'inexistence et de nullité absolue sont équivalentes (Cass. [...]
[...] En effet, le contrat conclu entre la société FABRE et la société J.Sola n'était pas illicite et pas contraire à l'intérêt de la société Sola. Qu'ainsi, la Cour de cassation considère que le moyen n'est pas fondé. La Cour de cassation rejette alors le pourvoi formé par la société Sola. APPORT: Cet arrêt nous éclaire sur la notion d'abus de bien social. En effet, celui- ci démontre clairement que le fait pour un gérant de société, de faire effectuer des travaux en son nom pour son propre intérêt ne constitue pas nécessairement un abus de bien social. [...]
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