Le droit civil admet le bail oral à l'article précédent. L'article 1714 légalise le bail dit oral, c'est-à-dire conclu verbalement : « On peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf en ce qui concerne les biens ruraux en application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage ».
Or le bail oral étant moins sur en terme de sécurité juridique, le législateur a encadré la preuve de ce bail en cas d'inexécution plus particulièrement. La chambre sociale de la Cour de cassation exigea le 2 décembre 1954 une preuve écrite pour établir l'existence du bail verbal, cette exigence étant justifiée par l'absence de commencement d'exécution. Ce commencement d'exécution peut aujourd'hui être prouvé par tous moyens, excepté les témoignages comme le montre cet article 1715. L'article dispose en effet que « si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins ».
[...] Le régime probatoire du bail oral reste donc séparé de celui du bail écrit : la preuve d'un commencement d'exécution se fait par tous moyens. Cette solution est maintenue en jurisprudence : Civile 3e mars 2002. Par ailleurs, la Cour de cassation admet également la preuve d'un commencement d'exécution sous forme de témoignages. En effet, la 3e chambre civile le 4 février 1975 statua ainsi : l'exécution d'un bail fait sans écrit peut être prouvée par témoins ou à l'aide de simples présomptions. [...]
[...] Ces deux conditions sont cumulatives pour pouvoir appliquer l'article 1715 qui écarte la preuve par témoignages. Deux critères peuvent alors permettre de déterminer l'existence d'un bail oral non exécuté : l'occupation des lieux et le versement des quittances. II La preuve par tous moyens : conséquence d'un début d'exécution et de la présence d'un tiers Si ce régime probatoire connaît un assouplissement en cas de commencement d'exécution notamment en matière de témoignages, ce régime connaît des solutions plus sévères en ce qui concerne la preuve à l'encontre des tiers. [...]
[...] C'est pourquoi les seuls témoignages sont insuffisants à prouver l'existence d'un bail oral inexécuté (article 1715). B. Les conditions d'application de l'article 1715 du Code civil Cet article dispose que si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données. Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail. [...]
[...] L'article 1714 légalise le bail dit oral, c'est-à-dire conclu verbalement : On peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf en ce qui concerne les biens ruraux en application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage Or le bail oral étant moins sur en terme de sécurité juridique, le législateur a encadré la preuve de ce bail en cas d'inexécution plus particulièrement. La chambre sociale de la Cour de cassation exigea le 2 décembre 1954 une preuve écrite pour établir l'existence du bail verbal, cette exigence étant justifiée par l'absence de commencement d'exécution. Ce commencement d'exécution peut aujourd'hui être prouvé par tous les moyens, excepté les témoignages comme le montre cet article 1715. [...]
[...] La protection des tiers : une preuve par tous moyens L'article 1715 est exclu en terme de sous location : il ne s'applique pas dans ce cas. La chambre commerciale, le 27 juin 1955, eut l'occasion de préciser que l'article 1715 régit exclusivement les rapports des parties elles-mêmes, les sous-locataires étant considérés comme des tiers. La preuve par tous moyens est alors admise pour les victimes face aux tiers. Il s'agit en effet d'une solution particulière rendue par la 3e chambre civile le 28 juin 1978 : dès lors que l'auteur de faits dommageables n'est ni partie au contrat de bail ni un tiers, au sens de l'article 1328, la victime peut prouver par tous moyens sa qualité de locataire et par là même l'existence du bail oral. [...]
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