Si la cession était opposable erga omnes dès sa ccl, le débiteur cédé se verrait refuser d'invoquer l'exception de compensation lorsque les dettes réciproques ne sont pas connexes. Aussi, le cédé même s'il est tiers à la cession n'est pas totalement étranger à celle-ci puisqu'il change de créancier. La connaissance de la cession par le débiteur est donc souhaitable. C'est dans cet esprit que les rédacteurs du Cciv ont rédigé l'art 1690. Une convention qui modifie la situation des tiers ne leur est en principe opposable que s'ils en ont une connaissance officielle (sauf disposition légale contraire).
[...] Formalisme Absence de formalisme ad validitatem : pas de mentions obligatoires requises à défaut desquelles la cession est nulle puisque contrat consensuel. CA Paris 14-3-1984 : l'absence de mention du montant des créances cédées n'affecte pas la validité de la cession. CA Versailles 1/3/2001 : signification peut être faite à tout moment, sans limitation de durée, à compter de la ccl de la cession. Formalisme ad probationem : application du droit commun de la preuve donc écrit pour acte d'un montant > 1500 Le formalisme de l'art 1690 est un formalisme d'opposabilité aux tiers : la cession n'est opposable aux tiers qu'à partir : - d'une signification par huissier au débiteur - d'une acceptation par le débiteur cédé par acte authentique Les tiers : - le débiteur cédé : à condition que le fait que le cédant soit encore son créancier lui offre une exception opposable au cessionnaire. [...]
[...] En outre, le défaut d'accomplissement des formalités de l'article 1690 ne rend pas nécessairement le cessionnaire sans qualité à agir contre le débiteur cédé (Civ 3e février 1985). Le juge recherchera si cela cause un préjudice. Le juge recherche, si entre la cession et le jugement, des tiers ont acquis des droits qui pourraient être lésés par la cession (Cass 3e mai 1983). La jp s'est toujours refusée à admettre que la simple connaissance suffisait à rendre la cession opposable au débiteur sauf Cass Ass Plén 14 février 1975 et Civ 3 12/6/1985 Ttefois, il existe un courant jp qui permet au cessionnaire d'agir avant l'accomplissement de l'une des formalités. [...]
[...] L 442-6, sauf disposition légale le prévoyant comme c'est le cas pour la cession des créances nées de l'exécution d'un contrat de sous-traitance d'un marché principal Inconvénients de la cession de créances de droit commun : - compliquée à mettre en œuvre - peu sécurisée dans ses effets C'est la raison pour laquelle la pratique des affaires a créé les titres négociables. Le titre négociable a pour intérêt d'être plus rapide dans sa mise en œuvre (pas d'application de 1690) et présente une sécurité accrue au porteur. Quid de l'opposabilité de la cession au débiteur cédé ? Si le débiteur n'a pas à consentir à une cession de créances, certaines formalités s'avèrent nécessaires pour qu'elle lui soit opposable. [...]
[...] Pas de risque qu'un acquéreur de bonne foi revendique la créance : le titre purge la créance de ses vices Dans la mesure où la créance est incorporée dans le titre, on s'appuie sur le raisonnement de l'art 2276 fait de meuble la possession vaut titre”. Avant la dématérialisation, on faisait application de ce raisonnement au porteur du titre corporel. Application d'une règle équivalente pour les effets de commerce [qui snt des titres papiers] : L511-11.- le porteur de BF d'une LDC est protégé . Garanties de paiement du porteur : Les titres négociables garantissent le paiement par le tireur et les porteurs antérieurs. Ainsi, plus la LDC circule, plus le porteur a de chance d'être payé . [...]
[...] req. 17-3- 1891) ; - le droit éventuel à une astreinte résultant d'une condamnation (Cass. civ. 20-4-1982 : Bull. civ. III p. 67) ; - les créances futures ou éventuelles sous la réserve de leur suffisante identification (Cass. 1er civ. [...]
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