Selon le Vocabulaire juridique de Gérard Cornu, la cession de créances est une convention en vertu de laquelle le créancier cédant transmet à un tiers, le cessionnaire, sa créance contre le débiteur cédé ; ce mécanisme est soumis à des formalités pour être opposable aux tiers. L'article 1690 dispose ces formalités : il faut soit une signification du transport de créances faite au débiteur, soit une acceptation faite par le débiteur dans un acte authentique.
Disposé au titre VI « De la vente » au chapitre VIII « du transport des créances et autres droits incorporels », l'article énonce que « le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. » Relatif aux formalités d'opposabilité aux tiers de la cession de créances, l'article donne deux alternatives : la signification et l'acte authentique. La première est faite par huissier de justice et consiste en la remise de la copie de l'acte. La deuxième est faite par un officier public compétent. Il s'agit de rendre opposable la cession de créances aux tiers, c'est-à-dire aux personnes extérieures au contrat, qui ne sont ni parties ni représentées.
[...] Un formalisme strictement encadré par la loi D'après l'article 1690, le cessionnaire doit signifier l'acte de cession aux tiers intéressés, en premier lieu au débiteur cédé, mais aussi aux ayants cause à titre particulier du cédant ou cessionnaire. Par la construction de l'article, l'alinéa 1 dispose que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. La formulation négative restreint ainsi l'opposabilité à l'égard des tiers : n'est opposable que les cessions de créance signifiée. A laquelle s'ajoute l'alinéa 2 qui dispose la possibilité de dresser un acte authentique. [...]
[...] Ce formalisme ne rend pas valable la cession de créances ; celle-ci l'est déjà. Il s'agit en réalité de rendre opposable aux tiers. Les termes de l'arrêt rendu le 22 mars 2012 par la première chambre civile de la Cour de cassation en attestent : elle énonce qu'« à défaut de respect des formalités exigées par l'article 1690 du Code civil, la simple connaissance de la cession de créances par le débiteur cédé ne suffit pas à la lui rendre opposable Il s'agit bien de la question d'opposabilité aux tiers. [...]
[...] La restriction jurisprudentielle de la notion de tiers ne retient ainsi que le débiteur cédé, les créanciers du cédant, et éventuellement un autre cessionnaire. Cette volonté de protéger le tiers, mais que les tiers pouvant être lésés, se constate dans la recherche du juge de possibles lésions du fait de la cession intervenant entre la cession et le jugement (Civ mai 1983). Elle pose clairement la volonté du législateur et du juge à protéger les tiers, mais les tiers intéressés afin d'éviter tout abus. Les formalités peuvent être également assouplies par la jurisprudence. [...]
[...] De même, il ne s'applique apparemment pas à certaines matières : en matière de cession de contrat d'assurance, les formalités de l'article 1690 sont nécessaires (Civ octobre 1981). Depuis la promulgation de l'article en 1804, ces formalités n'ont jamais été modifiées, témoignant de leur nécessité. Cependant, en ce qui concerne les cessions de créances de prêt, une proposition de réforme a été présentée par le Comité financier Paris Europlace : elle propose de remplacer la signification, formalité astreignante, par une simple notification au débiteur cédé. L'assouplissement est apparemment voulu également par le législateur. [...]
[...] De plus, il ne définit pas la notion de tiers ni si ces formalités sont ad validitatem ou ad probationnem. Énonçant n'est saisi à l'égard des tiers il encadre le transport de créance notamment afin de protéger des tiers. Dans la formulation de l'article, et notamment l'introduction de la deuxième formalité par néanmoins l'article présuppose la signification comme ayant une certaine importance par rapport à l'acceptation dans l'acte authentique. Quelles sont les limites des formalités strictes de l'article 1690 en ce qui concerne l'opposabilité de la cession de créances aux tiers ? [...]
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