Selon l'adage romain « Emptor debet esse curiosus », l'acheteur doit être curieux. Dans la pratique, on pourrait traduire cela par le fait qu'au moment de la délivrance d'un bien acquis par un acheteur, ce dernier se doit d'être le plus « fouineur » et investigateur possible à l'égard de cette chose pour éventuellement en percevoir les défectuosités. Cependant, la réalité n'est souvent pas aussi. C'est ainsi que le vendeur s'est vu imposer deux obligations principales en matière de contrat de vente, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
En droit romain classique, la vente ne donnait pas lieu automatiquement à une obligation pour le vendeur de garantir les défauts cachés de la chose. Comme la garantie d'éviction, le seul moyen de garantir les vices cachés était de le faire au moyen, d'une stipulation adjointe au contrat de vente. Il fallait que le vendeur soit d'accord, car c'est lui qui promettait, accomplissait la stipulation. Et aussi, elle devait énumérer précisément les défauts ou les vices que le vendeur s'engageait à garantir.
Progressivement, les juristes romains ont considéré que la bonne foi réunie dans le contrat autorise qu'au fond la garantie des vices cachés soit sous-entendue dans le contrat. On considérait que l'acheteur devait déclarer les défauts qu'il connaissait.
À la même époque apparait un autre système, il s'agissait des ventes d'esclaves ou d'animaux faites à l'occasion de divers marchés. Ces édiles qui étaient des magistrats ont mis sur pieds un système particulier pour ces ventes sur les marchés. Car souvent les vendeurs d'esclaves et d'animaux offraient à la vente des animaux et esclaves malades. Ce système oblige les vendeurs à déclarer certains vices cachés, par exemple les vendeurs d'esclaves avaient les obligations de déclarer si l'esclave était malade ou était habitué à fuir.
[...] Lors de l'appréciation du vice, des problèmes apparaissent pour différencier le vice du défaut de la chose, de la non-conformité. L'existence du vice s'apprécie par rapport à la destination normale de la chose. Il s'apprécie in abstracto dans le sens qu'il importe peu que le vendeur en ait ignoré l'existence lors de la vente contrairement à la non- conformité. Par exemple, la destination normale pour un bateau est de pouvoir naviguer même s'il est de collection comme le rappelle la Cour d'appel de Paris le 5 octobre 2011. [...]
[...] Il met fin à cette dualité et refond ce système qui va passer dans notre ancien droit jusqu'au Code civil. En 1804, la garantie des vices cachés en réalité contre les vices cachés constituait un régime de faveur pour la victime dans quelques contrats énumérés par la loi. Celle-ci protégeait un contractant qui n'aurait pas pu obtenir réparation sur le fondement du droit commun, car le vice de la chose aurait été généralement considéré comme un cas de force majeure. [...]
[...] Cela ne s'applique que dans le cadre de la garantie de conformité du bien au contrat réservé aux consommateurs. Il convient d'ajouter qu'un délai est nécessaire pour agir sur le fondement de cette action. L'article 1648 alinéa 1er du Code civil prévoit l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice Ainsi, il faut agir dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. [...]
[...] L'article 1641 prévoit deux grandes séries de conditions. D'une part, les défauts cachés de la chose les conditions relatives au vice et d'autre part vendues qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ( ) s'il les avait connus et celles tenant au défaut de la chose (II). Une fois ces conditions vérifiées, l'action en garantie des vices cachés est alors possible sous la condition du délai à agir. Nous pouvons obtenir soit un remboursement partiel ou total du prix ou des dommages et intérêts en cas de mauvaise foi du vendeur. [...]
[...] Mais il est fréquent, en pratique, que le vendeur cherche à restreindre la garantie par l'insertion, au contrat, de clauses limitatives de responsabilité comme le prévoit l'article 1643 du Code civil Il est tenu des vices cachés, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie La validité de ces clauses reste néanmoins conditionnée à la qualité des parties. En effet, fondamentalement interdites et qualifiées de clauses abusives entre un vendeur professionnel et un profane, ces clauses sont valables entre professionnels de même spécialité. En dehors de cette démonstration, la charge de la preuve de l'antériorité incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères comme le prévoit l'arrêt du 12 octobre 2004 de la chambre commerciale de la Cour de cassation. [...]
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