« La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie ». L'article 16 du Code civil, qui établit le principe de dignité humaine, et les suivants s'inscrivent dans le chapitre 2 du titre II s'intitulant « Du respect du corps humain ». Ces dispositions ont été introduites par la loi du 29 juillet 1994, la première loi dite bioéthique. Cette loi et celles qui ont suivi résultent d'une prise de conscience du législateur de la nécessité de réglementer les activités pratiquées sur le cops humain dans le cadre de la science médicale. Ainsi l'article L 1231-1 du Code de la Santé publique (ancien) a été introduit en 2004 suite à la prise de conscience des législateurs de devoir réglementer la pratique du don d'organes. L'article 16-3 a été ajouté au Code civil établissant alors qu'« il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du cops humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui ». Ces lois obéissant à une procédure législative spéciale, du fait qu'elles doivent être régulièrement actualisées pour tenir compte des progrès médicaux, le législateur avait donc prévu une révision régulière ainsi que la création d'un comité d'experts. L'article L1231-1 établissant la possibilité pour une personne vivante de procéder à un don d'organe, datant de la loi du 6 août 2004, a été modifié par la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011. La loi de 2011 a opéré de nombreux changements dans la réglementation d'activités touchant à l'intégrité du corps humain.
[...] Il est donc écrit dans l'article L. 1231-1 que le donneur doit être “préalablement informé par le comité d'experts ( ) des risques qu'il encourt, des conséquences éventuelles du prélèvement, et le cas échéant, des modalités du don croisé”. Le comité d'experts a pour devoir d'expliquer à la personne qui désire donner un organe, le danger que représente l'opération en elle-même. Mais il faut aussi prévenir cette personne des conséquences “normales” que l'opération va avoir sur sa vie. Ainsi faire don d'un de ses reins implique une impossibilité ou du moins une diminution de la pratique sportive. [...]
[...] Ainsi aux vues du nouvel article L1231 du Code de la Santé publique, on observe un élargissement des possibilités de donneurs mais également l'apparition d'un recours à l'incompatibilité : le don croisé d'organe Le lien affectif favorisé : des donneurs multipliés ( L'article L. 1231-1 du Code de la Santé publique a pour but de réglementer le don d'organes. Il indique que le don est fait par une personne vivante. On comprend alors que cet article ne concerne que les greffes de rein et de morceau de poumons étant donné que ce sont les seuls organes sans lesquels une personne peut vivre. [...]
[...] Bien que la nouvelle version de l'article L. 1231-1 introduise des dispositions favorables au développement et à la généralisation du don d'organes, certaines limites subsistent. Ces limites sont contraignantes, mais néanmoins indispensables au bon fonctionnement des dons et au respect du principe d'intégrité du corps humain. II) Les limites : protection de l'intégrité du corps humain On peut distinguer deux procédés qui peuvent être des limites au don d'organe, et ainsi restreindre le nombre de greffes réalisées. Pourtant ces limites ne sont pas discutables, car il n'est pas envisageable de les supprimer étant donné qu'elles seules protègent la dignité humaine et l'intégrité du corps humain. [...]
[...] ( Toutefois le nouvel article L. 1231-1 ajoute une dérogation à ce premier alinéa. Il est alors inscrit que peuvent être autorisés à se prêter à un prélèvement d'organe dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur son conjoint, ses frères ou sœurs, ses fils ou filles, ses grands-parents, ses oncles ou tantes, ses cousins germains et cousines germaines ainsi que le conjoint de son père et de sa mère Cela signifie donc que si les parents du receveur ne sont pas compatibles avec celui-ci alors les médecins peuvent recourir au prélèvement d'organe sur un membre de la famille, même si ce dernier n'a pas un lien du premier degré avec le malade. [...]
[...] Mais la loi de juillet introduit à cet article une nouvelle disposition. Il s'agit du don croisé d'organe. Dans son communiqué de presse du Conseil des ministres en date du 20 octobre 2010, le ministre de la Santé et des Sports a expliqué l'intérêt très net de la mise en place de ce système. En effet cette nouvelle procédure va permettre de réaliser 100 à 200 greffes de rein supplémentaires par en tout en favorisant le développement de la solidarité. [...]
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