Article 146, code civil, mariage, consentement, commentaire
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L'existence du consentement est une condition essentielle et pas seulement nécessaire, il faut que ce consentement exprime chez son auteur ce qu'on appelle l'intention conjugale, c'est-à-dire une certaine communauté de vie entre l'homme et la femme en vue de fonder une famille. Cette intention conjugale se manifeste par le oui qui est échangé devant l'officier d'état civil au moment de la célébration du mariage, dans la majorité des cas, l'existence du consentement ne pose pas de problème. Par contre il existe deux hypothèses qui doivent être envisagées, c'est d'abord le problème de la santé mentale de celui qui exprime son consentement c'est ensuite le problème du mariage simulé.
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On considère que pour que le consentement s'exprime de manière efficace, il faut que la personne qui se marie ait la capacité suffisante pour conclure un acte juridique. Si l'officier d'état civil chargé de la célébration constate et considère que la personne candidate au mariage n'a pas toutes ses facultés il se doit de saisir le procureur de la république de la difficulté et c'est à ce magistrat qu'il appartiendra de régler la difficulté.
[...] II : Les vices du consentement On sait attacher à envisager compte tenu de son importance non seulement l'existence du consentement mais également les mécanismes permettant de préservé jusqu'au dernier moment la liberté du consentement des individus en cause. Cette protection est nécessaire mais pas suffisante, il faut en effet que les futurs époux expriment un consentement exempt de vice. Le droit français connait trois vis du consentement l'erreur, la violence, et le dol. Le dol se définit comme la tromperie c'est-à-dire la mise en œuvre de manœuvre de l'intention de tromper le cocontractant. Traditionnellement on considère que le dol est exclu en matière de mariage reprenant ainsi la maxime selon laquelle en mariage trompe qui peut. [...]
[...] la violence La violence peut se définir comme la menace d'un mal considérable et présent qui amène une personne a contracté un mariage, en d'autres termes si les violences n'avaient pas existé jamais la personne n'aurait donné son consentement. On fait la différence entre la violence physique et la violence morale. S'agissant des violences physiques celle-ci est assez difficilement envisageable, au moins au moment de la cérémonie, en effet on voit mal comment l'officier d'état civil pourrait accepter de célébré un mariage alors que l'un des époux serait en train de subir devant lui des violences physiques, cette hypothèse est assez peu vraisemblable et on connait peu d'exemple en jurisprudence, la violence étant toujours caractérisé par des violences antérieures. [...]
[...] C'est l'article 146 du Code civil qui précise qu'il n'y a pas de mariage sans consentement. Il y a nullité si l'époux ne dispose pas, d'une santé mentale suffisante pour consentir au mariage, c'est ainsi qu'a étais annulé le mariage d'un être présentant un état gravement dépressif pour une femme sous forte dose de psychotrope et d'antalgique, il en est de même pour le mariage conclu en état d'ivresse ou sous hypnose, pour que le consentement soit valable il faut que la personne qui en est l'auteur ait la capacité de comprendre la portée de l'acte solennel auquel il s'engage. [...]
[...] C'est le problème de la crainte révérencielle de la volonté des parents d'influer sur la décision des enfants en imposant ce qu'on appelle un mariage arrangé La jurisprudence pendant longtemps a fait preuve d'une sévérité très grande concernant l'influence parentale, elle n'a pas hésité a annulé des mariages intervenus dans ces conditions. Si dans le principe il n'y a pas de difficulté, une question reste difficile à résoudre c'est la preuve des pressions exercée. Cette preuve peut-être rapportée par tous moyens. La jurisprudence aujourd'hui reste fixer sur cette solution cependant force est de constater qui s'agit d'hypothèse de plus en plus rare. [...]
[...] Cette double appréciation se justifie par l'importance sociale du mariage, et le fait qu'on ne peut donc retenir au titre de l'erreur n'importe quel événement ou élément, dire que l'erreur doit également être essentielle à l'égard de la victime signifie qu'il n'est pas possible de prendre en considération des éléments qui paraitraient bénins à cette dernière. Cet élément se rapproche de la nécessité d'une erreur déterminante pour le consentement de la victime. Dire que l'erreur est déterminante signifie que si la personne l'avait connue, avait connu cet élément, elle n'aurait pas contracté, elle n'aurait pas donné son consentement au mariage. [...]
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