L'article 1413 du Code civil pose le principe selon lequel le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, et durant la communauté, peut être recouvré sur les biens communs des époux, sauf le cas de la collusion frauduleuse entre l'époux débiteur et le créancier, et celui de la récompense due à la communauté dans le cadre de la contribution à la dette. Cette disposition a pour effet d'étendre considérablement le droit de poursuite du créancier, d'autant plus lorsque l'on y joint la présomption de communauté de l'article 1402, qui impose au conjoint de rapporter la preuve de sa propriété personnelle pour échapper aux saisies.
A ce principe général du passif temporaire de la communauté et de l'obligation à la dette, la loi apporte des exceptions qui ont pour vocation de soustraire certains biens communs du gage des créanciers, notamment pour certaines dettes réputées dangereuses pour la communauté.
[...] Antérieurement à cette réforme de 1985, le même texte disposait que toutes autres dettes de la femme n'obligeant que ses propres, en pleine propriété, et ses biens réservés À la seule lecture combinée des deux versions de l'article, il convient de relever un changement radical de cap. Si l'article n'a pas été abrogé stricto sensu, mais simplement modifié le résultat en est relativement proche. La question que l'on peut se poser est celle de savoir dans quelle mesure la protection de l'article 1415 a-t-elle vocation à jouer en faveur des époux communs en biens ? [...]
[...] En revanche, ont pu être considérés comme acquêt de communauté, échappant au droit de poursuite du créancier, les revenus versés sur un compte épargne logement, comme le préconise un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 14 janvier 2003. Cette solution ne s'imposait pas par l'évidence, dans la mesure où la cause de l'investissement n'est pas à proprement parler l'acquisition d'un bien. Faut-il sans doute comprendre que ce placement, de par sa nature, suggère l'acquisition d'un bien futur. [...]
[...] S'agissant de l'aval, la solution se justifie assez facilement : cette garantie n'est ni plus moins qu'un cautionnement particulier, commercial par la forme, portant sur un effet de commerce. En revanche, concernant la garantie à première demande, l'assimilation aux actes de l'article 1415 semble plus difficile à motiver. La majorité des auteurs considèrent dans les deux cas, les garanties étant plus sévères et plus dangereuses pour la communauté que le simple cautionnement ou l'emprunt, un régime protecteur se doit d'autant plus d'être appliqué. [...]
[...] Le cautionnement ou l'emprunt : des actes juridiques n'engageant que le patrimoine propre de l'époux souscripteur commun en bien à l'exclusion de la communauté et des biens propres du conjoint L'article 1415 vise de manière limitative deux engagements : les cautionnements et les emprunts, cependant, ces actes ne semblent pas exhaustifs eu égard à l'interprétation compréhensive de la jurisprudence en la matière Partant de ces deux engagements, le législateur édicte une règle s'inscrivant en faux à l'article 1413 du Code civil : l'exclusion du gage des créances les biens communs à l'exception des revenus de l'époux parti à l'acte, et de manière implicite, les biens propres du conjoint. Si la règle est novatrice, sa mise en œuvre a pu poser de nombreux problèmes au plan du contentieux A. [...]
[...] Tel est l'esprit de l'article 1415 du Code civil, qui restreint le gage des créanciers d'un époux dans le cas particulier des dettes nées d'un contrat de cautionnement ou d'un emprunt. Celui-ci expose in extenso que Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres Innovation majeure de la réforme législative des régimes matrimoniaux du 23 décembre 1985, cet article composé d'un unique alinéa s'insère au sein dans le livre III des différentes manières dont on acquiert la propriété puis logiquement dans un titre V du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux Il trouve ensuite place dans un chapitre II du régime de communauté pour ensuite s'intégrer dans une première partie de la communauté légale Il trouve finalement son point de chute dans une section première de ce qui compose la communauté activement et passivement et plus précisément dans un paragraphe 2 du passif de la communauté Si la règle substantielle semble originale, sa forme l'est beaucoup moins : est tout d'abord posé un principe, pour finalement y déroger par le mécanisme d'une exception. [...]
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