Présomption d'acquêts, biens propres, biens communs, communauté légale, communauté réduite aux acquêts, régime matrimonial, époux
INTRODUCTION
Quatre vingt à quatre vingt dix pour cent des couples français sont mariés sous le régime de la communauté légale, c'est-à-dire sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. En effet, ce régime est applicable par défaut à tous les époux n'ayant pas passé de contrat de mariage, mais également à ceux l'ayant choisi volontairement car ce régime est équilibré, il permet notamment de répondre aux volontés de la grande majorité des couples. Ainsi, ce régime matrimonial a pour spécificité de déterminer trois masses de biens, chaque époux disposant d'une masse propre, une autre masse étant commune aux époux. Celle-ci se compose activement, en vertu de l'article 1401 du Code civil, des acquêts réalisés pendant le mariage. Ainsi, chaque époux a le pouvoir d'administrer, de jouir et de disposer de ces biens sous certaines réserves relatives à l'abus. D'autre part, les articles 1403 et suivants déterminent quels biens sont propres à chacun des époux. Cependant, la frontière entre les deux n'est pas facile à déterminer en pratique, par exemple les deniers acquis pendant le mariage et figurant sur un compte bancaire dont un seul époux est titulaire, sont-ils propres ou communs ? L'article 1402 du Code civil a été ainsi élaboré pour faciliter la résolution de ces problèmes puisqu'il pose une présomption d'acquêts en énonçant que « tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ». De plus, l'alinéa 2 ajoute que « si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ». Cet article énonce ainsi que lorsque les biens ne sont pas considérés comme étant propres par nature (I), ils sont présumés appartenir à la communauté (II).
[...] Cette distinction a ainsi été reprise pour d'autres biens incorporels comme dans l'hypothèse où un époux est détenteur de parts sociales ou bénéficiaire de stock options. Par ailleurs, l'article énonce également que tous les droits exclusivement attachés à la personne sont également propre par nature, par exemple une assurance vie est propre au bénéficiaire, cela étant prévu par l'article L132-16 du code des assurances. De même, le caractère personnel de ces droits peut être déduit de l'article 1166 du Code civil relatif à l'action oblique, puisqu'elle permet aux créanciers d'exercer les droits de leur débiteur à l'exception de ceux lui étant personnels. [...]
[...] Selon la doctrine, cette présomption est mixte. Par conséquent, l'alinéa 2 de l'article précité détaille les modes de preuve admis pour démontrer le caractère propre d'un bien. Ainsi, la preuve doit être établie par écrit quand le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine [personnelle] Rentrent donc dans cette catégorie uniquement les biens propres par nature, puisque les biens propres par accessoire ou les propres de remplacement sont personnels à un époux extrinsèquement. [...]
[...] Nous pouvons donc en déduire que les biens cités auparavant sont uniquement des illustrations de ces catégories qui sont beaucoup plus larges. Les biens génériquement propres par nature L'article 1404 du code précité énonce tout d'abord que tous les biens à caractère personnel font partis du patrimoine propre des époux. Concernant, les biens corporels, sont ainsi réputés être propres par nature les souvenirs de famille telles que des lettres. La question est cependant plus délicate concernant certains biens incorporels. En effet, il a notamment été admis qu'ils étaient propres en partie, puisque certains attributs étaient communs. [...]
[...] L'existence de biens propres par nature L'article 1404 du Code civil distingue les biens spécifiquement propres par nature des biens génériquement propres par nature Les biens spécifiquement propres par nature L'article 1402 du Code civil énonce que si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit Cela signifie donc que si le bien est intrinsèquement propre à l'un des conjoints, son caractère personnel n'a pas besoin d'être prouvé. A cet effet, l'article 1404 du Code civil définit quels biens sont considérés comme étant propre par nature à l'un des époux, et ce, même s'ils ont été acquis pendant le mariage. Cette définition fait en réalité référence à deux catégories : les biens spécifiquement propres par nature ainsi que les biens génériquement propres par nature. [...]
[...] Effectivement, cette prise en charge a uniquement pour cause une perte de revenus et non la réparation du dommage subi par l'époux, donc elle tombe en communauté (cass. 1ère civ décembre 2004). Les indemnités versées au titre du préjudice sont par conséquent les seules à être propres par nature, et non pas celles versées au titre des conséquences de ce préjudice comme celles se substituant à un revenu normal de travail. Enfin, le dernier type de biens spécifiquement propre par nature visé concerne les créances et pensions incessibles, leur nom révélant parfaitement leur caractère personnel. [...]
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