Le présent article 1342 de l'avant-projet « Catala » est relatif aux effets du contrat inexécuté à l'égard des tiers. L'avant-projet « Catala » est un projet de réforme des dispositions du code civil français portant sur les contrats, les quasi-contrats, la responsabilité civile et la prescription. Favorisant le changement dans la continuité, il s'oppose à deux autres avant-projets, l'avant-projet du gouvernement et l'avant-projet « Terré ». L'article 1342 se situe dans les effets du contrat à l'égard des tiers et plus particulièrement les effets du contrat inexécuté.
Le contrat produit et des effets à l'égard des parties et à l'égard des tiers. Il a d'ailleurs un impact indéniable à l'égard de ces derniers. Mais, tel que régit par le Code civil, le contrat est isolé. Cette conception du contrat, pas fausse, est néanmoins insuffisante. Le contrat est désormais intégré dans une chaîne de contrats, dans un groupe plus vaste. Les chaînes façonnées en fonction d'un contrat isolé ne valent plus. Les effets du contrat conclu à l'égard des tiers sont régis par un principe célèbre rendu à l'article 1165 du Code civil. « Les conventions n'ont d'effet qu'entre les contractants. Elles ne nuisent point aux tiers. Elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 du Code civil ». Cet article pose le principe de l'effet relatif. Cela veut dire qu'un contractant ne peut pas créer d'obligations à la charge d'un tiers. Mais progressivement, la jurisprudence et la doctrine ont nuancé cet article et ont opéré une distinction entre l'effet relatif et l'opposabilité du contrat.
En effet, on a rapidement constaté que le contrat n'était pas toujours isolé, qu'il ne formait pas qu'une bulle qui emportait des conséquences aux seuls contractants. Le contrat inexécuté emporte souvent des effets sur les tiers. Cet article 1342 de l'avant-projet « Catala » pose explicitement le principe de l'opposabilité du contrat par les tiers aux contractants. Cet article est divisé en deux alinéas. Chacun de ces deux alinéas détermine la nature de l'action que pourra mener le tiers contre le contractant auteur d'un manquement contractuel (...)
[...] Désormais, le tiers victime doit rapporter la preuve de l'un des faits générateurs visés aux articles 1352 à 1362 Ainsi, pour pouvoir bénéficier d'une action en responsabilité délictuelle contre le débiteur fautif, le tiers doit apporter la preuve d'un fait légalement donné. Par cet article, Catala souhaite renouer avec le système précédent 2006, c'est à dire protéger le débiteur fautif du tiers. Pour ce faire, il innove en permettant au débiteur d'opposer son contrat au tiers. Il répond néanmoins à la politique de protection des victimes en permettant au tiers d'agir sur le terrain de la responsabilité délictuelle s'il est capable d'en apporter la preuve. [...]
[...] Droit des obligations Commentaire de l'article 1342 de l'avant-projet Catala Le présent article 1342 de l'avant-projet Catala est relatif aux effets du contrat inexécuté à l'égard des tiers. L'avant-projet Catala est un projet de réforme des dispositions du code civil français portant sur les contrats, les quasi-contrats, la responsabilité civile et la prescription. Favorisant le changement dans la continuité, il s'oppose à deux autres avant-projets, l'avant-projet du gouvernement et l'avant-projet Terré L'article 1342 se situe dans les effets du contrat à l'égard des tiers et plus particulièrement les effets du contrat inexécuté. [...]
[...] La réparation du dommage causé au tiers sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle. Le tiers peut, par exception demander la réparation du dommage causé par le débiteur fautif sur le terrain de la responsabilité délictuelle. Il peut obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle Cette action est devenue l'exception car très néfaste pour le débiteur qui ne peut plus se prévaloir du contrat pour se défendre. Elle bouleverse ses légitimes prévisions contractuelles. Jusqu'en 2006, le tiers qui exerce une action en responsabilité délictuelle contre un débiteur contractuel doit apporter la preuve que le manquement contractuel imputable à ce débiteur constitue à son égard une faute délictuelle d'imprudence, de négligence ou d'incompétence. [...]
[...] Cela veut dire qu'un contractant ne peut pas créer d'obligations à la charge d'un tiers. Mais progressivement, la jurisprudence et la doctrine ont nuancé cet article et ont opéré une distinction entre l'effet relatif et l'opposabilité du contrat. En effet, on a rapidement constaté que le contrat n'était pas toujours isolé, qu'il ne formait pas qu'une bulle qui emportait des conséquences aux seuls contractants. Le contrat inexécuté emporte souvent des effets sur les tiers. Cet article 1342 de l'avant-projet Catala pose explicitement le principe de l'opposabilité du contrat par les tiers aux contractants. [...]
[...] Cet effet est une déclinaison du principe de l'autonomie de la volonté. En agissant sur le terrain de la responsabilité délictuelle, le tiers victime ne porte pas atteinte au principe de l'effet relatif car il n'a pas la qualité de créancier contractuel alors. Pourtant, nous l'avons vu, cette action en responsabilité délictuelle exercée par le tiers provoque un effet très négatif pour le débiteur contractuel qui est le défendeur. On comprend dès lors la position choisie par l'avant-projet Catala Il préfère mettre de côté ce principe pour un peu de justice contractuelle. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture