Commentaire, l'article, 1341, code, civil
Il est tiré du livre troisième des différentes manières dont on acquiert la propriété. Titre III des contrats ou des obligations conventionnel ou général. Chapitre VI de la preuve des obligations et de celle du paiement. Section II de la preuve testimoniale. L'article 1341 du code civil promulgué le 12 juillet 1980 L. n°80-5525. Cet article parle de la preuve par les actes juridiques. Cet article vise les actes authentiques et les acte sous seing privé dresser en tant que preuve préconstitué. L'acte authentique est celui qui a été reçu par officier public ayant le droit d'instrumenter dans le lieu ou l'acte a été rédigé et avec les solennités requises. Ce sont des actes établis par de simples particuliers. Leurs rédaction est l'œuvre soit des parties elle même soit de leurs mandataires ou conseil.
[...] Cet écrit fait fois de manière général en cas de contentieux entre l'un des deux parties. Mais l'on constate que cette article pose des cas particulier dans lesquelles d'autre disposition s'applique. II/ cas particulier et exception de la règle poser par l'article L'article pose deux règles qui peuvent être jugé d'exception par rapport aux autres moyen de preuve c'est tout d'abord l'impossibilité de la preuve par témoin ; et ensuite le cas particulier des contentieux en matière commercial A/l'impossibilité de la preuve testimonial L'article 1341 pose la règle de l'interdiction de prouver par témoin contre et outre le contenu. [...]
[...] cas particulier des contentieux en matière commercial Cet article exclut tout cela en matière de droit commercial. En effet le code du commerce statut a cette effet, l'article 109 du code de commerce dispose que a l'égard des commerçants les actes de commerce peuvent être prouver par tous les moyens possible, à moins qu'il n'en soit disposer autrement dans la loi. Ce cas a rapport dans les contrats entre commerçants. Pour ce qui est des contrats mixte c'est-à-dire entre commerçant et particulier. [...]
[...] Chapitre VI de la preuve des obligations et de celle du paiement. Section II de la preuve testimoniale. L'article 1341 du code civil promulgué le 12 juillet 1980 L. n°80-5525. Cet article parle de la preuve par les actes juridiques. Cet article vise les actes authentiques et les acte sous seing privé dresser en tant que preuve préconstitué. L'acte authentique est celui qui a été reçu par officier public ayant le droit d'instrumenter dans le lieu ou l'acte a été rédigé et avec les solennités requises. [...]
[...] Mais sa fixation n'est plus réaliser dans l'article 1341 lui même mais elle est faite par décret. Ce qui permet d'ajuster le montant, donc par le décret du 20 aout 2004 la somme est évaluer à 1500 euro. Cet article pose la règle général et au qu'on bien importante, que tout acte excédant la somme prévu par le dit décret doit être réalisé par écrit et sous la signature privée (c'est-à-dire particulière) de tout les parties. Cette preuve écrite fera fois en cas de litige entre les parties sans celle-ci le cas ne peut être jugé. [...]
[...] Ce sont des actes établis par de simples particuliers. Leurs rédaction est l'œuvre soit des parties elle même soit de leurs mandataires ou conseil. Cet article pose plusieurs principes lors de la mise en place d'acte notarié, lors de contentieux judiciaire entre les parties. De même il réaffirme une règle ancienne qui est en vigueur depuis 1566. Dans un premier temps nous étudierons le principe général et les lois ancienne qui l'on induit ; ensuite dans un second temps, nous étudierons les cas particuliers et exception de preuve qui induise cette article (II). [...]
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