Commentaire d'article, article 1321 du Code civil, garanties autonomes, lettres d'intention, sûreté personnelle indépendante
« Par le Code civil, mais au-delà du Code civil » (Saleilles, 1932). La loi en effet est le fondement principal de notre droit. Cependant, il existe plusieurs autres fondements tels que la volonté contractuelle ou l'équité, plus rarement utilisée. Lorsque l'on lit la plupart des articles du Code civil consacrés aux sûretés, par exemple, on constate une grande place laissée à la volonté contractuelle et une petite allusion parfois à la notion d'équité.
Avec l'article 1321, qui définit la garantie autonome, le législateur a opéré ce mélange en considération de la nature même de cet engagement ; une sûreté personnelle conventionnellement établie.
[...] Droit des sûretés Les garanties autonomes et les lettres d'intention Commentaire de l'article 1321 du code civil : Par le Code civil, mais au-delà du Code civil (Saleilles, 1932). La loi en effet est le fondement principal de notre droit. Cependant, il existe plusieurs autres fondements tels que la volonté contractuelle ou l'équité, plus rarement utilisée. Lorsque l'on lit la plupart des articles du Code civil consacrés aux sûretés, par exemple, on constate une grande place laissée à la volonté contractuelle et une petite allusion parfois à la notion d'équité. [...]
[...] -La question est alors de savoir pourquoi employer le terme d'obligation principale pour désigner l'obligation garantie ? Il semble simplement que ce soit une façon générique de désigner les engagements garantis par les sûretés personnelles, par opposition à l'engagement du tiers garant. En effet, la garantie autonome est une sûreté, et toute sûreté est souscrite en considération d'une obligation principale. Il était donc indispensable, et c'est ce qui a été fait par le législateur, de prendre en compte le rapport entre la garantie et l'engagement qu'elle garantit. [...]
[...] On peut dire, après examen de l'article 1321 du Code civil, que la garantie autonome n'a pas pour vocation d'être l'accessoire de l'obligation garantie. Elle peut cependant s'y référer et cette obligation principale n'est pas absente des notions de cause et de vices du consentement, notamment du dol provoqué par la collusion du bénéficiaire et du donneur d'ordres. De surcroit, il est loisible aux parties de rapprocher cette sûreté personnelle indépendante d'une sûreté personnelle accessoire en aménageant ces modalités d'exécution. [...]
[...] -Aménagement légal du principe d'indépendance de l'engagement : Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre. Si on se réfère à ce qui a été constaté plus en amont, il est du bon sens, d'équité même, de permettre au garant de se libérer de son obligation en cas de collusion entre le bénéficiaire et le donneur d'ordres car c'est en considération de la pureté de leur lien qu'il s'est engagé. [...]
[...] A-L' absence de bénéfice de discussion ; principe inhérent à la garantie -La garantie autonome est définie comme : l'engagement par lequel le garant s'oblige ( ) à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Cela signifie qu'en principe aucun bénéfice de discussion n'est accordé au garant, c'est-à-dire que le bénéficiaire n'a pas à actionner le débiteur de l'obligation garantie (le donneur d'ordres) avant le garant de celle-ci. -Mieux, ici le bénéficiaire n'a pas même à apporter la preuve d'une quelconque défaillance du donneur d'ordre. Donc cette obligation n'est pas plus subsidiaire qu'accessoire par rapport à l'engagement garanti. Elle est complètement indépendante de ce dernier. [...]
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