La preuve est un élément juridique aussi important que le droit lui-même. Un adage traduira cela : « idem est non esse et non probati » C'est la même chose de ne pas avoir de droit que de ne pas pouvoir le prouver.
L'article 1315 du Code Civil est situé dans le Livre III intitulé « Des différentes manières dont on acquiert la propriété » au Titre III qui concerne les contrats ou les obligations conventionnelles, et plus particulièrement au Chapitre VI intitulé « De la preuve des obligations et de celle du paiement » Il a été créé par la Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804 et définit le fardeau de la preuve d'une demande d'exécution d'une obligation, quelle qu'elle soit. Il affirme que :« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».Il est de principe d'affirmer que cette tâche appartient à celui qui est l'auteur de la prétention concernée (« actor incumbit probatio »). Mais la loi vient parfois inverser cette charge.
La charge de la preuve (Latin: onus probandi) est l'obligation de faire passer un argument étayé (une preuve) visant à établir une conclusion d'un point de vue opposé à sa propre position. La charge de la preuve peut seulement être établie par des éléments de preuve. On retrouve la notion de charge de la preuve dans de nombreux pays. On peut soulever le cas de la Grande-Bretagne où la charge de la preuve incombe obligatoirement à l'accusé.
La charge de la preuve présente un intérêt considérable dans un système accusatoire, tel que celui qui s'applique en matière civile et commerciale. Il est capital de désigner, au seuil du procès, la personne à qui incombe la charge de la preuve : le demandeur ou le défendeur ? En effet celui qui supporte le fardeau de la preuve ( onus probandi en latin , burden of proof en anglais, Beweilast en allemand ) endosse le risque du doute, soit le risque de perdre le procès s'il ne parvient pas à apporter la démonstration requise. Il convient alors de se demander à qui incombe la charge de la preuve? Et qu'en est-il de son application ?
Il faut alors s'intéresser à l'interpretation littérale de l'article et à son application par les juges. Alors qu'hier il suffisait de prouver, aujourd'hui il faut convaincre le juge.
[...] à son application par les juges Un mécanisme visant à convaincre le juge > En droit civil, il appartient au plaideur lui-même de rapporter la preuve suivant les modalités que nous venons de voir. Chaque fois que nous sommes en présence à une juridiction de droit privé, ce sont les particuliers qui ramènent les preuves: procédure accusatoire, le juge reste neutre. Cela est différent de la procédure inquisitoire. Le juge attend qu'on lui apporte la preuve, ce n'est pas au juge de chercher la preuve de tel ou tel fait allégué. Ce principe de neutralité interdit même au juge de faire état de fait dont il pourrait avoir une connaissance personnelle. [...]
[...] >Enfin, le quatrième et dernier élément : le fardeau pèse sur le demandeur en exécution forcée Celui qui réclame . doit prouver. Mais que doit-il prouver ? là également, le texte est sans ambiguïté le pronom la désigne sans l'ombre d'une hésitation, l'obligation dont on demande l'exécution. >Les rédacteurs du Code civil considéraient que prendre l'initiative d'une procédure judiciaire c'est exercer une agression, contraindre un adversaire à se défendre : c'est une déclaration de guerre contre une partie présumée de bonne foi. [...]
[...] Un rôle du juge de plus en plus actif et dynamique . >La conception traditionnelle d'une procédure accusatoire est largement en train d'évoluer, le rôle du juge est désormais un rôle dynamique et actif. Le juge a eu un rôle passif en matière de preuve étant parti des partis mais la conduite des preuves a connu une évolution dans le sens de l'augmentation des pouvoirs du juge. La recherche de preuves dans les procès (procès civil) demeure la charge des partis, mais cette recherche se fait sous l'égide du juge en ce domaine, un rôle de plus en plus actif . [...]
[...] >Si aucune des preuves fournies par les parties entrainent la conviction du juge , il convient de savoir qui succombera . Même si l'incertitude subsistait , le juge est obligé de statuer (sinon déni de justice) il le fera au détriment de celui sur qui pèse le fardeau de la preuve et qui n'a pas su entrainer sa conviction . Selon la formule de la cour de cassation : l'incertitude ou le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui avait la charge de la preuve. [...]
[...] Non seulement le juge peut ordonner d'office certaines mesures de surcroît, il bénéficie d'un pouvoir d'injonction. Aussi si on considère un plaideur qui détient un document très intéressant qu'il montre au juge en refusant de le communiquer à son adversaire, le juge peut disposer de son pouvoir d'injonction, il peut ordonner la communication ce cette pièce au besoin sous astreinte. Si le plaideur refuse toujours de communiquer le document, le juge va purement et simplement écarter la pièce du procès.> pouvoir d'appréciation. [...]
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