Commentaire, article, 1238, Code, civil
« Le paiement est la manière la plus naturelle dont les obligations peuvent s'éteindre ». (Pothier)
La loi, le contrat, le quasi-contrat, le délit et le quasi délit sont les cinq sources pouvant donner naissance à une obligation. Reste qu'une obligation a vocation à disparaître sous peine d'être un mécanisme juridique d'asservissement. Et, il existe plusieurs causes d'extinctions de l'obligation ; nous pouvons citer le payement, la novation, la remise volontaire, la compensation, la confusion, la perte de la chose, la condition résolutoire, la prescription, et la nullité. C'est l'article 1234 du Code civil qui prévoit expressément ces causes d'extinctions malgré quelques omissions et inexactitudes.
[...] En effet, ce texte évoque « les sommes en argent ». Or, les instruments de payement se sont considérablement développés ces dernières décennies notamment à l'aide de la carte de crédit qui n'existait pas au début du 19ème siècle. Par « somme en argent », on peut comprendre « monnaie ou espèce » mais où situer alors la monnaie dite « scripturale » ? Il ne s'agirait pas d'un payement en espèces si un tel payement était effectué par un virement de compte à compte ; pourtant, l'usage de la somme inscrite au compte courant emporte les mêmes effets que celui d'un payement en espèces. [...]
[...] La première observation consiste à mieux comprendre ce que l'on entend par bonne foi dans cette situation : c'est évidemment l'hypothèse où celui qui reçoit le payement n'avait pas connaissance que celui qui a remis la somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage ne disposait pas de la qualité de propriétaire ou la capacité d'aliéner la chose. Il s'agit ici d'un mécanisme permettant d'éviter des situations de fraude où il existerait une complicité entre accipiens et solvens et où ce dernier lui remettrait une chose consomptible appartenant à autrui. La seconde observation concerne le temps du verbe « consommer ». Puisque le Code civil utilise le passé composé, on serait tenté de penser que l'action en répétition serait ouverte dans la situation où la chose qui a été remise n'a pas encore été consommée. [...]
[...] II – La fermeture de l'action en répétition en cas de violation du principe du premier alinéa Le second alinéa de l'article 1238 va poser une exception. Mais il ne s'agira pas d'une exception quant au principe énoncé au premier alinéa mais d'une exception régissant les conséquences de la violation du principe du premier alinéa. C'est d'abord en raison de la particularité des choses consomptibles qui va expliquer cela mais cette souplesse ne pourra s'affranchir de l'exigence de bonne foi La particularité des choses consomptibles Le second alinéa de l'article 1238 du Code civil évoque « le payement d'une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage » et précise que le payement ne pourra être répété ce, malgré le fait que celui qui l'a effectué n'avait pas la qualité de propriétaire ou n'avait pas la capacité de l'aliéner. [...]
[...] N'occultons pas le fait que le second alinéa de cet article pose une réserve au principe énoncé dans le premier alinéa. Toutefois, cet article peut poser des problèmes d'application eu égard les dispositions relatives au transfert de propriété que l'on trouve dans le Code civil en aval et en amont de cet article qui énoncent des conditions moins rigides. Dès lors, il convient de s'interroger sur le domaine d'application de cet article en se demandant dans quelle mesure les conditions de validité du payement énoncées à l'article 1238 peuvent trouvées à s'appliquer ? [...]
[...] Et, il existe plusieurs causes d'extinctions de l'obligation ; nous pouvons citer le payement, la novation, la remise volontaire, la compensation, la confusion, la perte de la chose, la condition résolutoire, la prescription, et la nullité. C'est l'article 1234 du Code civil qui prévoit expressément ces causes d'extinctions malgré quelques omissions et inexactitudes. La première cause d'extinction mentionnée par cet article du Code civil est le payement. En rappelant cela, nous pouvons que mesurer à quel point les rédacteurs du Code Napoléon en 1804 ont été imprégnés de la pensée du jurisconsulte français Pothier. [...]
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